Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 avril 2025
- ECLI
- 69a5274fcdc6046d47374e06
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 6 543 289 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 01/04/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F568 Demandeur (s) : Saisine d'office Défendeur (s) : Monsieur [E] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Maître Olivier PELLEGRI Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Juges : Monsieur Gérard TAPIAS Monsieur Christophe BONACOSCIA Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Représenté par Mme Louise BOLUFER, substitut du procureur de la République Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/03/2025 LE TRIBUNAL Suivant jugement du 26/03/2024, le Tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société M. [H] [E] ; suivant jugement du 21/05/2024, le Tribunal de Céans a ordonné le maintien de la période d'observation ; Suivant jugement du 17/09/2024, ledit Tribunal a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois et a ordonné le rappel du dossier à l'audience du 04/02/2025 ; Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ; Un projet de plan a été déposé au greffe le 10/02/2025 par le débiteur ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ; Ce plan de redressement organise la continuation de l'entreprise et expose la situation financière de la société et les modalités d'apurement du passif ; En ce qui concerne le passif, le montant déclaré à la procédure collective s'élève à la somme de 65 432,89 € échu et à échoir ; il est proposé un règlement en dix annuités progressives décomposées comme suit : […] La première échéance à intervenir à la date d'anniversaire du plan. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 25/03/2025 ; A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que sur les 2 créanciers consultés, 2 n'ont pas apporté de réponse ce qui vaut acception ; qu'aucune dette nouvelle n'a été signalée, que la rentabilité de la société a été démontrée ; il a indiqué ne pas être opposé à l'homologation du plan ; Le débiteur, assisté de son conseil, a indiqué que la capacité de d'autofinancement dégagée par l'activité permettra de régler le plan présenté et a sollicité l'homologation dudit plan ; Le Ministère Public à l'audience, représenté par Mme Louise BOLUFER, substitut du procureur de la République, a indiqué ne pas être opposée à l'adoption du plan présenté ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ; Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce, Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire, Le débiteur entendu, Le Ministère Public entendu, Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise : Monsieur [E] [H], [Adresse 1] [Localité 1], Travaux d'installation électrique dans tous les locaux, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN [Numéro identifiant 1] Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ; La première annuité à échoir à la date d'anniversaire du plan. […] Dit que M. [H] [E], règlera en dix annuités progressives la totalité de son passif exigible au jugement d'ouverture tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement. Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal. Nomme pour la durée du plan la SARL EPILOGUE, représentée par Me [L] [K], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ; Maintient M. Eric LUCCHINI, en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ; Maintient dans ses fonctions la SARL EPILOGUE, représentée par Me [L] [K], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ; Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ; Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ; Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ; Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.
Articles de loi cités
article L.131-73 du code monétaire et financierarticle 456 du code de procédure civilearticle L. 626-25 du code de commercearticle L. 626-18 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69a5274fcdc6046d47374e06
Données disponibles
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