Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 15 avril 2025
- ECLI
- 69a55861cdc6046d473b6156
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 004549 Numéro PC : 4162711 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIÈME CHAMBRE JUGEMENT DU 15/04/2025 A l'égard de : SARL JODAMAT (SARL) [Adresse 1] Numéro SIREN : 518 978 572 Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [D] [W] [C], présent lors de l'audience. Débats en Chambre du Conseil : Audience du 04/02/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Jacques CLEREN Stéphane GAY GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN Redevances de greffe: 89,95 dont tva: 12,39 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Il convient de rappeler que par un jugement en date du 06/02/2024 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société : SARL JODAMAT (SARL) [Adresse 1], RCS n° 518 978 572. Le Tribunal de céans a désigné : Juge-commissaire : [V] [S], Mandataire judiciaire : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [L] [T]. L'affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu'il soit statué, à l'issue de la deuxième période d'observation, sur le plan de redressement judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. Aux termes de l'article L. 626-9 du Code de commerce : «Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public ». En faits Malgré des difficultés en matière de recrutement la société a poursuivi son activité et a bénéficié d'un déplacement de clientèle suite à al fermeture de l'établissement SUBWAY situé [Adresse 2] à [Localité 1], ce qui a permis une augmentation de 22 % de son chiffres d'affaire. Suivant calculs de l'Expert-comptable, le compte d'exploitation prévisionnel permet d'envisager une activité bénéficiaire sur l'ensemble de la période du plan de continuation sollicité. Le Ministère public émet également un avis favorable au plan présenté. Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu'il y a lieu d'arrêter le plan de sauvegarde judiciaire selon les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, Vu l'article L. 626-14 du Code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport favorable du juge-commissaire, Ouï l'avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ; CONSTATE qu'il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif, DÉCIDE la continuation de l'activité de la société SARL JODAMAT (SARL) ; ARRÊTE le plan proposé par la société SARL JODAMAT (SARL) ; A savoir : Créances inférieures à 500,00 euros : Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l'homologation du plan, sans remise, ni délai ; Créances superprivilégiées : Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l'homologation du plan, sans remise, ni délai sauf accord avec les AGS ; * Passif privilégié et chirographaire : Remboursement de 100 % linéaire sur 10 années. DIT que le dividende sera payable aux créanciers à la date anniversaire du plan et l'échéance unique sera versée un an après le jugement homologuant le plan ; JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 15 avril 2025
Référence
69a55861cdc6046d473b6156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA