Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 15 avril 2025
- ECLI
- 69a5588ccdc6046d473b6552
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 004554 Numéro PC : 4162713 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIÈME CHAMBRE JUGEMENT DU 15/04/2025 A l'égard de : LA PLAGE (SARL) [Adresse 1] Numéro SIREN : 810 685 107 Prise en la personne de ses représentants légaux : Madame [Y] [T], absente à l'audience, et Monsieur [N] [G], présent lors de l'audience. Assisté par Maître Alexandre MISSET Débats en Chambre du Conseil : Audience du 04/02/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT: Pascal THOMASJUGES: Jacques CLERENStéphane GAY GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN Redevances de greffe : 89,95 dont tva : 12,39 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Il convient de rappeler que par un jugement en date du 06/02/2024 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société : LA PLAGE (SARL) [Adresse 1], RCS n° 810 685 107. Le Tribunal de céans a désigné : Juge-commissaire : Ahmed SERSERI, Mandataire judiciaire : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [X] [R]. L'affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu'il soit statué, à l'issue de la deuxième période d'observation, sur le plan de redressement judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. Aux termes de l'article L. 626-9 du Code de commerce : « Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public ». En faits La société LA PLAGE a vu son activité se stabiliser et devenir pérenne durant la période d'observation. Les mesures de restructuration comptables engagées portent leurs fruits et la croissance de l'activité a continué. Le Ministère public émet également un avis favorable au plan présenté. JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 15 avril 2025
Référence
69a5588ccdc6046d473b6552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA