Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 15 avril 2025
- ECLI
- 69a55e44cdc6046d473be67b
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 008896 Numéro PC : 4162999 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 15/04/2025 A l'égard de : [I] (SARL) [Adresse 1] Numéro SIREN : 503 992 059 Prise en la personne de ses représentants légaux : Monsieur [O] [V], présent à l'audience et Madame [C] [Q], absente à l'audience Débats en Chambre du Conseil : Audience du 15/04/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT: Pascal THOMASJUGES: Nicolas DUCHETStéphane GAY GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Julie MATLOSZ Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN Redevances de greffe: 76,10 dont tva: 10,06 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions légales à l'égard de [I] (SARL) ; Au cours de la période d'observation, le mandataire judiciaire a présenté un rapport aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l'entreprise ne peut poursuivre son activité. Conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce, le débiteur a régulièrement été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes de l'article L. 631-15 du Code de commerce : « I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. » En faits Le mandataire judiciaire explique avoir reçu un courriel de Monsieur [O] [V], en date du 31/03/2025, sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, du fait notamment des difficultés constantes de la société et de la faible activité sur les derniers mois.. Il ressort des éléments du dossier que le redressement est manifestement impossible. Le dirigeant présent à l'audience en convient. JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 15 avril 2025
Référence
69a55e44cdc6046d473be67b
Données disponibles
- Texte intégral
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