Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 15 avril 2025
- ECLI
- 69a57855cdc6046d473e2457
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002831 Numéro PC : 4163243 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIÈME CHAMBRE JUGEMENT DU 15/04/2025 A l'égard de : [Localité 1] EXPRESSE (SARL) [Adresse 1] Numéro SIREN : 908 201 668 Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [B]. [E], présent à l'audience Débats en Chambre du Conseil : Audience du 15/04/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Nicolas DUCHET Stéphane GAY GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN Redevances de greffe : 224,33 dont tva : 34,77 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suite à déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce tribunal le 11/04/2025, la société [Localité 1] EXPRESSE (SARL) a été convoqué (e) en chambre du conseil le 15/04/2025 pour voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit. A cette date, le débiteur s'est régulièrement présenté. Les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l'article L. 621-1 du Code de commerce. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes de l'article L. 631-1 du Code de commerce : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. » En Faits La société réalise des travaux de nettoyage courant des bâtiments, intérieur et extérieur. A l'audience, le dirigeant explique que la société fait face à des difficultés de trésorerie et a du mal à régler les salaires de ses employés ainsi que ses cotisations sociales. Au vu des pièces produites l'état de cessation des paiements est constaté, le débiteur étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il apparaît que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d'un plan de redressement. Par conséquent il convient donc de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du Code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce, Ouï le Ministère Public en ses observations ; CONSTATE l'état de cessation des paiements ; PRONONCE l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de : LAGUI EXPRESSE (SARL) [Adresse 1] RCS n° 908 201 668 ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 05/04/2025 ; OUVRE la première période d'observation conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de commerce pour une durée de 6 mois soit jusqu'au 15/10/2025 et rappelle que le débiteur devra déposer au greffe le projet de plan, ou un rapport sur la situation de l'entreprise cinq jours au moins avant la fin de cette période d'observation prévue par la loi; DÉSIGNE pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER Juge-commissaire suppléant : Sandrine BRATIGNY Mandataire judiciaire : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [N] [P] [Adresse 2] mandataire judiciaire ; DIT que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; DIT qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de commerce, et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre au liquidateur, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant des ses dettes, les principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie ; DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier.
Articles de loi cités
article L. 631-1 du Code de commerce.article L. 621-1 du Code de commerce.article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commercearticle L. 631-1 du Code de commercearticle L.622-6 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 15 avril 2025
Référence
69a57855cdc6046d473e2457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA