Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69a58987cdc6046d473f8bf8
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 4 663 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 004713 RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON PREMIÈRE CHAMBRE ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025 PARTIE EN DEMANDE : Monsieur [N] [T] [Adresse 1] Représenté par : VINCENT Camille [Adresse 2] Absente. PARTIE EN DÉFENSE : Entreprise individuelle Aymeric RIANDET [Adresse 3] [Localité 1] Absente. L'affaire a été débattue le 03/07/2025 en audience publique devant Monsieur Hervé FAIVRE, président d'audience. Greffier lors des débats : Julie LENEVEU PRONONCÉ le 03/07/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 38,86 euros HT, TVA : 7,77 euros, soit 46,63 euros TTC MOTIFS DE LA DÉCISION En droit L'article 381 du Code de procédure civile dispose que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ». L'article 383 du Code de procédure civile ajoute que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. », En faits Le Tribunal, ayant constaté le défaut de diligence des deux parties ; toutes deux absentes à l'audience, il y a lieu en conséquence, pour une bonne administration de la justice, de radier la présente affaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision insusceptible de recours. Vu les articles 381 et 383 du Code de procédure civile, PRONONCE la radiation de l'affaire du rôle du greffe du tribunal de commerce de Dijon ; DIT qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut ayant entrainé celle-ci ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes, les dépens visés à l'article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 46,63 euros.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69a58987cdc6046d473f8bf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA