Trib. de CommerceR E F E R E
Trib. de Commerce · R E F E R E — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69a58c95cdc6046d473fed40
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 3 865 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON ORDONNANCE du 21/01/2026 RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 005414 PARTIE EN DEMANDE : SARL PRIVILEGE AUTOMOBILES [Adresse 1] Représentée par : Maître Jean-François MERIENNE PARTIE EN DÉFENSE : SAS [Localité 1] MOTOR FRANCE [Adresse 2] Représentée par : Maître Maître Quentin DAELS, avocat plaidant et Maître Delphine HERITIER, avocat postulant. PRÉSIDENT : Yannick PARIS GREFFIER LORS DES DÉBATS: Julie MATLOSZ SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 05/06/2025, la SARL PRIVILEGE AUTOMOBILES a fait assigner en référé la SAS [Localité 1] MOTOR FRANCE par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon. Qu'aux termes de conclusions reçues au greffe le 10/09/2025, reprises oralement lors de l'audience, la SARL PRIVILEGE AUTOMOBILES demande au président du tribunal de commerce de Dijon de : Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé du 11/09/2024, Vu la note n°1 de l'Expert, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, « JUGER la SARL PRIVILEGE AUTOMOBILES recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée formulée à l'encontre de la SAS [Localité 1] MOTOR France, ès-qualité de constructeur du véhicule en cause ; DECLARER communes et opposables à cette dernière les opérations d'expertise en cours confiées à Monsieur [K] [C], suivant ordonnance de référés du 11/09/2024 ; RESERVER les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. » Sur cette assignation, la SAS [Localité 1] MOTOR FRANCE, représentée à l'audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 16/07/2025, reprises oralement lors de l'audience, de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 1641 du Code civil, Vu la demande de l'expert judicaire. « SUR L'INUTILITE DE LA MESURE D'EXPERTISE, JUGER que la société [Localité 1] MOTOR France n'est pas le constructeur du véhicule, JUGER que la société [Localité 1] MOTOR France est uniquement l'importateur des véhicules de marque [Localité 1] pour le territoire Français, JUGER que la société PRIVILEGE AUTOMOBILES sollicite l'extension des opérations d'expertise au contradictoire de la société [Localité 1] MOTOR France sans justifier un quelconque intérêt légitime à cette mesure, JUGER qu'une expertise judicaire est inutile si la société PRIVILEGE AUTOMOBILES envisage de fonder son action sur la garantie contractuelle constructeur [Localité 1] puisque la société [Localité 1] MOTOR France n'a jamais refusé le bénéfice de la garantie contractuelle [Localité 1], JUGER qu'une expertise judicaire est inutile si la société PRIVILEGE AUTOMOBILES elle envisage de fonder son action sur la garantie des vices cachés puisque le vice n'existait pas antérieurement à la vente du véhicule, JUGER qu'une expertise judicaire est inutile si la société PRIVILEGE AUTOMOBILES elle envisage de fonder son action sur l'obligation de résultat de la société [Localité 1] MOTOR France, celle-ci n'étant débitrice d'aucune obligation de résultat, En conséquence, DEBOUTER la société PRIVILEGE AUTOMOBILES de sa demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire au contradictoire de la société [Localité 1] MOTOR France. » MOTIFS DE LA DÉCISION En droit. L'article 331 du Code de procédure civile énonce que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » L'article 145 de ce code dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est de jurisprudence constante que l'article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code ( Cass. 2 e civ., 10 juillet 2008, n°07-15369; Cass. 2 e civ., 10 mars 2011, n°10-11732). Plus précisément, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut être ordonnée si un procès est déjà en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que l'action éventuelle concernant ce litige n'est pas manifestement vouée à l'échec : la mesure doit être de nature à éclairer le juge susceptible d'être saisi du litige opposant les parties ( Cass. 2 e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24684 ). L'article 145 du Code de procédure civile exige, pour sa mise en œuvre, l'absence de tout procès au fond. Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l'article 155 du Code de procédure civile suppose l'existence d'un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible. Le motif légitime mentionné à l'article 155 du Code de procédure civile est apprécié selon la jurisprudence en fonction : * du caractère plausible et suffisamment caractérisé des faits dont la preuve est recherchée et de leur pertinence pour la solution d'un litige futur ; * du caractère suffisamment déterminable de ce litige futur, son objet et sa cause devant être identifiables et cohérents ; * de la nécessité des preuves recherchées et de l'impossibilité de les obtenir autrement. En fait. La société SARL PRIVILEGE AUTOMOBILE sollicite le juge afin que l'ordonnance de référés rendue le 11/09/2024 soit déclarée commune et opposable à la SAS [Localité 1] MOTOR France au motif que selon une note n° 1 l'Expert judiciaire désigné invite les parties à mettre en cause le constructeur du véhicule dans le cadre de cette expertise. La SAS [Localité 1] MOTOR France s'oppose à cette demande au motif que la demanderesse ne justifie pas d'un intérêt légitime à l'extension des opérations d'expertises à la SAS [Localité 1] MOTOR France qui n'est pas le constructeur du véhicule et qu'en tout état de cause une éventuelle action au fond est manifestement vouée à l'échec. Or il ressort clairement de l'objet social de la SAS [Localité 1] MOTOR France que cette dernière, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro SIREN 411 394 893 que cette dernière gère L'IMPORTATION L'EXPORTATION LE STOCKAGE Ld CONSTRUCTION L'ETUDE LA DISTRIBUTION DIRECTE OU INDIRECTE COMMERCLALISATION SOUS TOUTES SES FORMES TOURISME OU AUTRES DES DITS VEHICULES OU [Localité 3] QUE CEUX CI SOIENT NEUFS OU D'OCCASION L'ENTREPRISE DE GARAGE REMISE ET REPARATION DES DITS VEHICULES LE COMMERCE DISTRIBUTION SOUS TOUTES SES FORMES SES FORMES DE PIECES ENSEMBLES SOUS ENSEMBLES ACCESSOIRES CONSOMMABLES PRODUITS PETROLIERS OU CHIMIQUES LITTERATURE ET DOCUMENTATION SOUS TOUTES SES FORMES ET SUR TOUS SUPPORTS SE RAPPORTANT AUX ACTIVITES CI DESSUS DECRITES L'ACTIVITE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS LA LOCATION DE COURTE DUREE DE VEHICULES SANS CHAUFFEUR ». Ainsi il ne peut être contesté le fait que la SAS [Localité 1] MOTOR France, qui représente la société [Localité 1] MOTOR COMPANY, a bien la qualité de constructeur du véhicule en France, et peut donc, à ce titre être attraite en la cause. En conséquence, la demande de déclaration commune d'expertise à la SAS [Localité 1] MOTOR France est parfaitement fondée. Le juge des référés fera donc droit à cette demande. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Yannick PARIS, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, commis-greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. DEBOUTONS la SAS [Localité 1] MOTOR France de l'intégralité de ses demandes ; DECLARONS commune à la partie défenderesse, la SAS [Localité 1] MOTOR France, l'Ordonnance de référé 2024004684 rendue le 11/09/2024 et ayant désigné Monsieur [K] [C] en qualité d'expert ; RESERVONS les dépens ; LIQUIDONS les dépens du montant susvisé ; Retenu à l'audience publique du 01/10/2025 et après débats. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 1641 du Code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile exigearticle 155 du Code de procédure civile suppose larticle 146 du code de procédure civile est sansarticle 331 du Code de procédure civile énonce quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69a58c95cdc6046d473fed40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA