Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL II
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL II — 8 octobre 2025
- ECLI
- 69a5d9ebcdc6046d47480536
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 67 571 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001262 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC JUGEMENT DU 08/10/2025 DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE REPRESENTANT(S) : DEFENDEUR(S) : REP'ART'TOITS (SARL) [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT GREFFIER : Maître Jacques PATY REDRESSEMENT JUDICIAIRE : REP'ART'TOITS (SARL). ATTENDU que par jugement en date du 05 FÉVRIER 2025, la SARL REP'ART'TOITS, ayant une activité de couverture zinguerie, dont le siège social est [Adresse 1] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE. ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [K] [W]), Mandataire Judiciaire. ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce. L'affaire a été appelée à l'Audience du 08 OCTOBRE 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Louis MORIN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Monsieur [N] [X], gérant de la SARL REP'ART'TOITS, accompagné de la CAPEB, * Maître [K] [W], Mandataire Judiciaire. ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL TCA (Me [K] [W]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante : QUE le chiffre d'affaires, de mars à août 2025, s'élevait à 44.675,71 €, QUE le carnet de commandes est évalué à 11.546,80 €, QUE la trésorerie est de 5.000 € et qu'un plan de redressement semble envisageable, QUE Maître [K] [W] sollicite donc la poursuite de l'activité de la SARL REP'ART'TOITS jusqu'au terme de la période d'observation autorisée. ATTENDU que Monsieur [N] [X] déclare avoir du travail jusqu'à la fin de l'année 2025 et souhaite poursuivre l'activité. ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, donne un avis favorable à la poursuite d'activité. ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience. ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement et en premier ressort, VU le rapport écrit de Monsieur Le Juge Commissaire, CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité. AUTORISE la poursuite de l'activité de la SARL REP'ART'TOITS jusqu'au terme de la période d'observation autorisée. DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 28 JANVIER 2026. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. DEPENS PRIVILEGIES. Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL II
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
69a5d9ebcdc6046d47480536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA