Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL II
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL II — 11 juillet 2025
- ECLI
- 69a5e3fecdc6046d4748a7e5
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001920 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC JUGEMENT DU 11/07/2025 * DEFENDEUR(S) : Monsieur [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] (Les) * REPRESENTANT(S) : SELARL PRAXIS (Me Bruno DAVID) COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE DU JUGEMENT PRESIDENT : Monsieur Gilles LHUAIRE JUGES : Monsieur Pascal BERTRAND Monsieur Bernard ROBIN GREFFIER : Maître Jacques PATY REDRESSEMENT JUDICIAIRE : Monsieur [H] [Y]. ATTENDU que par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Saint-Brieuc, en date du 6 MARS 2024, Monsieur [H] [Y], ayant une activité de boulangerie pâtisserie, [Adresse 2] à Plémet (22210) a été déclaré en REDRESSEMENT JUDICIAIRE. ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur [R] [E], Juge Commissaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL [P]-GOIC et Associés (Maître [L] [P]), Mandataire Judiciaire, QUE la SELARL [P] – GOIC et ASSOCIES est devenue la SELARL PRAXIS, représentée par Maître [L] [P]. Il est rappelé que l' article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 2] sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques. Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques. ATTENDU que la période d'observation a été renouvelée et qu'à l'issue de celle-ci Monsieur [Y] [H], a déposé un projet de plan de redressement. ATTENDU que les créanciers ont été consultés. ATTENDU que le plan de redressement propose l'apurement du passif suivant les modalités ci-après : * [Localité 3] superprivilégiées et inférieures à 500 € : Paiement dès l'adoption du plan. * [Localité 3] résultant des 3 contrats de prêts CRCA (N°062 / 597 / 649) et du contrat de prêt BNP PARIBAS (N°001) : Ré-étalement de l'ensemble des créances (arriérés au jour du Redressement Judiciaire + capital à échoir) sur une durée de 10 années, aux taux contractuel initialement fixés, par échéances mensuelles, constantes et consécutives, la première devant intervenir dans le mois suivant l'homologation du plan. Créances résultant du crédit-bail MOBILIZE LEASE & CO et du contrat de location GRENKE LOCATION : Poursuite de l'amortissement normal des contrats jusqu'à leur terme avec report en fin de contrats des arriérés au jugement d'ouverture. * Autres créances : Paiement à 100 % dans un délai de 10 années par échéances annuelles et consécutives d'égal montant, la première devant intervenir le 1 er juin 2026. L'affaire a été appelée à l'Audience du 9 JUILLET 2025 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Messieurs Pascal BERTRAND & Bernard ROBIN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Monsieur [Y] [H] accompagné de sa compagne, * Maître [L] [P], Mandataire Judiciaire, * Monsieur [R] [E], Juge Commissaire. ATTENDU que Maître [L] [P] expose que Monsieur [Y] [H] emploie trois salariés, QUE le passif à rembourser dans le cadre du plan s'élève à 205.000 €, QUE la trésorerie est de 50.000 €, QUE Maître [L] [P] est favorable au plan présenté par Monsieur [Y] [H]. ATTENDU que Monsieur [Y] [H] indique rechercher un repreneur et confirme la stabilité du chiffre d'affaires. ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire est favorable au plan. ATTENDU que Madame Marjorie TIRON Substitut du Procureur de la République, dans son rapport écrit, s'en rapporte. ATTENDU que l'affaire a été mise en délibéré au 11 JUILLET 2025. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, DONNE acte aux créanciers ayant accepté les propositions, des délais et remises qu'ils ont bien voulu accorder à Monsieur [Y] [H]. DECERNE acte à Monsieur [Y] [H] des engagements souscrits et nécessaires au redressement de l'entreprise. ARRETE le plan de continuation présenté par Monsieur [Y] [H]. AUTORISE la continuation de l'entreprise. DESIGNE Monsieur [Y] [H] comme tenu d'exécuter les dispositions du plan de redressement. DIT que Monsieur [Y] [H] devra fournir au Commissaire à l'Exécution du plan, le bilan annuel de l'entreprise dans les six mois de son arrêté. DIT qu'en cas de difficultés le dirigeant devra prévenir le Commissaire à l'Exécution du Plan. DIT que pour la créance superprivilégiée et inférieure à 500 € : Paiement dès l'adoption du plan. DIT que pour les créances résultant des 3 contrats de prêts CRCA (N°062 / 597 / 649) et du contrat de prêt BNP PARIBAS (N°001) : Ré-étalement de l'ensemble des créances (arriérés au jour du Redressement Judiciaire + capital à échoir) sur une durée de 10 années, aux taux contractuel initialement fixés, par échéances mensuelles, constantes et consécutives, la première devant intervenir dans le mois suivant l'homologation du plan. DIT que pour les créances résultant du crédit-bail MOBILIZE LEASE & CO et du contrat de location GRENKE LOCATION : Poursuite de l'amortissement normal des contrats jusqu'à leur terme avec report en fin de contrats des arriérés au jugement d'ouverture. DIT que pour les autres créances : Paiement à 100 % dans un délai de 10 années par échéances annuelles et consécutives d'égal montant, la première devant intervenir le 1 er juin 2026. DIT que les biens immobiliers s'il en existe, hors résidence principale (art. [H] de Commerce), deviendront inaliénables pendant la durée du plan, ainsi que le fonds de commerce. DIT que les échéances seront portables. DIT que le Tribunal devra être saisi pour donner son autorisation pour toute cession d'une partie de l'actif immobilier, hors résidence principale, ainsi que le fonds de commerce. DIT que les frais de procédure devront être réglés au plus tard à la date de la première échéance. FIXE la durée du plan à DIX ANS. DIT que la première échéance interviendra le 1 er JUIN 2026. MAINTIENT la SELARL PRAXIS (Maître [L] [P]), Mandataire Judiciaire, Monsieur [R] [E], Juge Commissaire et Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant, aux fins d'achever les opérations de vérification du passif déclaré. NOMME la SELARL PRAXIS (Maître [L] [P]), Commissaire à l'Exécution du Plan. DIT que celui-ci aura pour mission outre celle prévue par la LOI, de recevoir les dividendes à répartir par ses soins, lesquels seront portables le 1 er juin de chaque année, conformément au jugement arrêtant le plan et à l'état des créances. ORDONNE l'exécution provisoire du jugement. ORDONNE les publicités prévues par la LOI, celles ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours. DEPENS PRIVILEGIES. Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL II
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
69a5e3fecdc6046d4748a7e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA