Trib. de CommercePcl
Trib. de Commerce · Pcl — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69a653accdc6046d4750808f
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 1 887 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC JUGEMENT DU 2 Juillet 2025 N° PCL : 2025J00072 SAS AMRAIZ N° RG: 2025P00071 DEMANDEUR URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] comparant par Mme [N] [T] DEFENDEUR SAS AMRAIZ [Adresse 2] RCS BERGERAC : 842 472 979 N° de gestion 2018 B 365 Représentant légal : M. [B], [X], [Z] [F] Président non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 2 Juillet 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI, Juges. Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée à l'audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI Juges, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier Suivant exploit en date du 11 Avril 2025, l'URSSAF AQUITAINE a assigné la SAS AMRAIZ dont le siège est à [Adresse 2] devant le Tribunal aux fins de la voir déclarée en état de redressement judiciaire ; Par jugement en date du 14 Mai 2025, le Tribunal a nommé M. B LASSOUJADE en qualité de juge enquêteur ; La société débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître une première fois en chambre du conseil le 18 juin 2025 selon convocation qui leur a été adressée, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 2 Juillet 2025 date de sa mise en délibéré ; M. [B], [X], [Z] [F] Président de la SAS AMRAIZ n'a pas comparu et Mme [N] [T] représentant l'URSSAF AQUITAINE a comparu. SUR CE Attendu que la SAS AMRAIZ est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bergerac sous le n° 842 472 979 - 2018 B 365 pour une activité de Commerce de détail de tous les produits manufacturés alimentaires ou non alimentaires non réglementés notamment les articles de Paris les cadeaux montres prêt-à-porter télé hi-fi maroquinerie droguerie alimentaire générale quincaillerie le bazar en tout genre import et export Qu'en conséquence, l'article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ; Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la SAS AMRAIZ est redevable de la somme de 20 822.98 € dont 18 875 € au titre des cotisations patronales et salariales au titre de son passif exigible et qu'il n'y aurait aucun actif disponible connu pour y faire face Attendu que le fait de ne pas régler des créances certaines liquides et exigibles telles que la créance de l'URSSAF AQUITAINE démontre que la SAS AMRAIZ se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle est donc en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L631-1 du Code de Commerce Attendu qu'il résulte des éléments fournis que les créances sont dues depuis janvier 2024, il conviendra de faire remonter provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er Février 2024, la limite légale pour faire remonter cette date étant de 18 mois ; Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil, en l'absence de la société débitrice qu'elle pourrait poursuivre son activité. Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation en statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi. Le Ministère Public ayant fait part de ses réquisitions écrites. Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application de l'Article L631-1 du Code de Commerce à l'encontre de la SAS AMRAIZ Désigne M. JB TRUNTZER en qualité de Juge Commissaire Désigne la SELARL [G] [Adresse 3] prise en la personne de Me [W] [R] [G] en qualité de Mandataire Judiciaire. Fixe provisoirement au 1 er Février 2024 la date de cessation des paiements. Fixe à six mois la durée de la période d'observation Dit qu'à l'initiative de la SAS AMRAIZ, les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ; Dit qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, SAS AMRAIZ et le représentant des salariés sont invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 3 septembre 2025 à 10 heures 00 Dit que s'il y a lieu la SELARL [G] déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Désigne la SELARL TAILLIEZ Commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Mme GRONAS C Commis Greffier M. Jean-Luc LHAUMOND Président d'Audience.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Pcl
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69a653accdc6046d4750808f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA