Trib. de CommercePcl
Trib. de Commerce · Pcl — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69a654fecdc6046d475096c0
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 75 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC JUGEMENT DU 2 Juillet 2025 N° PCL : 2025J00071 SAS [E] CHOCOLATIER DEBITEUR SAS [E] CHOCOLATIER [Adresse 1] RCS BERGERAC : 910 803 006 N° de gestion 2022 B 137 Enseigne : [E] CHOCOLATIER Représentant légal : M. [B] [E] Président comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 2 Juillet 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI, Juges Délibéré par les mêmes Juges Prononcée à l'audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI, Juges, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier En date du 23 Juin 2025, M. [B] [E] Président de la SAS [E] CHOCOLATIER dont le siège est à [Adresse 1] a déclaré la cessation des paiements de sa société Le déclarant et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 2 juillet 2025 selon convocation qui leur a été adressée. M. [B] [E] Président de la SAS [E] CHOCOLATIER a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements SUR CE Attendu que la SAS [E] CHOCOLATIER est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERGERAC sous le n° 910 803 006 - 2022 B 137 et exerce une activité de chocolaterie, fabrication et commercialisation de chocolats, confiserie, biscuiterie, vente de boissons non alcoolisées, vente de tous produits et accessoires liés à ces activités Qu'en conséquence l'article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ; Attendu qu'au vu des pièces déposées, la SAS [E] CHOCOLATIER aurait un passif échu et exigible à hauteur de 135 445.48 € et un actif disponible largement insuffisant pour y faire face, il apparaît qu'elle se trouve en état de cessation des paiements conformément à l'article L631-1 du Code de Commerce Attendu qu'il ressort des déclarations faites à l'audience que la SAS [E] CHOCOLATIER a déclaré que les premiers incidents de paiements sont intervenus suite à un manque de clientèle et à un loyer trop élevé, il conviendra de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er février 2024 Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le redressement est manifestement impossible du fait de l'arrêt de l'activité, que l'actif de la débitrice ne comprend pas de bien immobilier et que son chiffre d'affaires est largement inférieur à 750 000 € et qu'elle n'avait pas de salarié au cours des six derniers mois précédant l'audience Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et suivants du Code de Commerce en statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement de façon contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, Le Ministère public ayant fait part de ses réquisitions écrites, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions des articles L 641-2, L644-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de la SAS [E] CHOCOLATIER sans continuation d'activité Désigne M. Philippe BERTRAND en qualité de Juge Commissaire Désigne la SELARL [V] [Adresse 2] prise en la personne de Me [S] [O] [V] en qualité de liquidateur Fixe provisoirement au 1 er Février 2024 la date de cessation des paiements Dit qu'à l'initiative de la SAS [E] CHOCOLATIER, les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ; Dit que le Liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation en vue du maintien de la procédure dans le cadre des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ; Dit que s'il y a lieu le liquidateur déposera au Greffe l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens de la débitrice conformément aux dispositions des articles L644-3 et R644-2 et suivants du Code de Commerce, dans le délai de trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances Désigne la SELARL [X] Commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce ; Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus Mme GRONAS C, Commis Greffier M. Jean-Lu M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Pcl
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69a654fecdc6046d475096c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA