Trib. de CommerceREFERES (DELIBERES)
Trib. de Commerce · REFERES (DELIBERES) — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69a65d4dcdc6046d47511ee5
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français & N. 2025 004467 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON ORDONNANCE DE REFERE DU 14 JANVIER 2026 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE Libellé code Affaire : REFERE PROVISION PARTIES EN CAUSE ENTRE : SAS FRANCE BOISSONS RHONE ALPES – immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 310 455 043, dont le siège social est situé [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître HUBERT Marion, Avocat inscrit au Barreau de MONTPELLIER, D'UNE PART, ET : Monsieur [I] [X] - demeurant [Adresse 2] - [Localité 2], DEFENDEUR non comparant à l'audience. D'AUTRE PART, FORMATION Président : Monsieur Jean-Gilles MARCAUD, Président du Tribunal de commerce de Besançon, assisté de Madame Salomé GUIGNOT, Commis Greffier. DEBATS Audience publique du mercredi 10 décembre 2025. ORDONNANCE DE REFERE Nous, Jean-Gilles MARCAUD, Président du Tribunal de Commerce de Besançon, sommes saisis par assignation du 20 novembre 2025, La SAS FRANCE BOISSONS RHONE ALPES assigne Monsieur [I] [X] à comparaître à l'audience publique du 10 décembre 2025. La cause évoquée à cette audience a fait l'objet d'une mise en délibéré pour ordonnance être rendue ce jour. La demande tend à voir : CONDAMNER par provision Monsieur [X] [I], en sa qualité de caution de la SARL L'AUREL ET L'ART DY, à régler à la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES la somme de 9.140,62 euros, augmenté des intérêts au taux de 6,80 % l'an depuis le 13 novembre 2025 et jusqu'à parfait règlement ORDONNER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ORDONNER que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil CONDAMNER Monsieur [X] [I] à verser à la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile LE CONDAMNER aux entiers dépens EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE Des pièces produites au dossier, il résulte que la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES s'est porté caution solidaire de la SARL L'AUREL ET L'ART DY pour le remboursement d'un prêt consenti à celle-ci par la banque CIC EST le 10 janvier 2020. Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2020, Monsieur [X] [I] s'est porté caution solidaire pour les sommes pouvant être dues par la SARL L'AUREL ET L'ART DY à la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES en application du contrat de prêt consenti par la banque CIC EST. Monsieur [X] [I] s'étant porté caution solidaire dans la limite de la somme de 45.060 euros, couvrant le principal ainsi que les intérêts et les pénalités de retard. Par jugement en date du 21 septembre 2023, la SARL L'AUREL ET L'ART DY a été placée en redressement judiciaire. La procédure ayant ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 28 février 2024. C'est dans ce contexte que la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES a adressé son actualisation de créance au liquidateur judiciaire, en sa qualité de créancier subrogé au CIC EST. Par courrier en date du 18 juin 2024, la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [X] [I] d'avoir à lui régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire de la SARL L'AUREL ET L'ART DY. Cette mise en demeure restera toutefois sans effet. La société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES n'a donc eu d'autre choix que de saisir la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation de Monsieur [X] [I] au paiement des sommes lui étant dues. SUR CE, Vu l'assignation du 20 novembre 2025, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces de la partie demanderesse, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, La partie demanderesse produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes. Monsieur [X] [I] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour lui. Il résulte de l'acte de signification qu'un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. Il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ; il y a lieu, en conséquence, d'adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 9.140,62 euros, outre intérêts au taux de 6,80 % l'an depuis l'acte introductif d'instance et jusqu'à parfait règlement. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts selon l'article 1343-2 du code civil. Il y a lieu d'ordonner l'application de l'article 1343-1 du code civil. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens; il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] [I] à payer à la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Gilles MARCAUD, Président du Tribunal de commerce de Besançon, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés et sans préjuger le fond du litige, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent : Recevons en la forme le contenu de l'assignation du 20 novembre 2025, CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [X] [I] à payer à la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES la somme de 9.140 euros, outre intérêts au taux de 6,80 % l'an depuis l'acte introductif d'instance et jusqu'à parfait règlement, ORDONNONS la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil, ORDONNONS que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil, CONDAMNONS Monsieur [X] [I] à verser à la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [X] [I] aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente ordonnance à la somme de 38.65 euros. Le Commis Greffier, Mme Salomé GUIGNOT Le Président, M. Jean-Gilles MARCAUD Signé électroniquement par GUIGNOT Salomé, Commis-Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES (DELIBERES)
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69a65d4dcdc6046d47511ee5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA