Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69a662afcdc6046d475176b3
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 80 825 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024F302 Numéro de Procédure collective : 2024RJ97 Jugement de poursuite de la période d'observation DEBITEUR : La SARL [D] [Z] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 894 859 735 RCS [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Christophe LE BEL Monsieur Didier SAMSON lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Hélène SUREST, commis-greffier. En présence de : Madame Diane LEROY représentant le Ministère public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/01/2025. Jugement prononcé en audience le 23/01/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Madame Hélène SUREST, commis-greffier. Minute signée par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé. Par jugement en date du 28 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [D] [Z] et nommé la SELARL FHBX en la personne de Maître [M] [T] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [P] [A] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [F] [V] en qualité de juge commissaire. Une période d'observation de six mois a été ouverte. Les parties ont été appelées à comparaitre à l'audience du 23 janvier 2025 afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu : * SELARL FHBX en la personne de Maître [M] [T] ès qualités, * SCP MANDATEAM en la personne de Maître [P] [A] ès qualités, * SARL [D] [Z] en la personne de Monsieur [G] [Z], co-gérant et en présence de Monsieur [L], Chauffeur. Maître [T] reprend les termes de son rapport. Depuis le 1 er janvier 2025, la comptabilité est tenue par le cabinet CERFRANCE à [Localité 2]. L'exercice social se clôture le 31 décembre de chaque année. La société détient 3 camionnettes et les 27 autres véhicules font l'objet de contrats de crédit-bail. La société emploie 27/28 salariés et deux ruptures conventionnelles sont en cours. La société est régulièrement assurée pour son activité. Depuis l'ouverture de la procédure, la société a recruté un salarié en contrat d'apprentissage et deux ruptures conventionnelles sont en cours. La trésorerie est positive mais certaines charges ne sont pas réglées. Les principales mesures de restructuration évoquées sont : * l'optimisation des tournées et l'amélioration de la productivité des chauffeurs ; * la mise en place d'un suivi administratif et comptable plus rigoureux en changeant d'expert-comptable à compter de 2025 ; * la recherche de nouveaux contrats pour diversifier la clientèle ; * la société dispose de contrats d'affacturage avec BPCE Factor, qui doivent être renégociés dans le cadre de la procédure. A ce stade, il n'est pas possible de s'assurer de la rentabilité de la société. Maître [T] est favorable à la poursuite de la période d'observation pour deux mois. Maître [A] indique qu'à ce jour, le passif déclaré s'élève à 720.808,25 euros et émet u avis réservé sur la poursuite de la période d'observation au regard du point mort annoncé par le dirigeant qui n'atteint pas le niveau du chiffre d'affaires sur les deux mois de période d'observation. Il s'interroge sur le fait de savoir pourquoi la société Holding n'est pas en procédure. Les salariés ont été payés que tardivement. Le Ministère public émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation tout en étant septique sur la suite. SUR CE, Attendu qu'il appert des éléments recueillis que l'activité peut être poursuivie à court terme au vu des éléments comptables fournis et des premiers mois de période d'observation ; Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SARL [D] [Z] pour deux mois soit jusqu'au 28/03/2025 ; Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Autorise la poursuite de la période d'observation de la SARL [D] [Z], [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 894859735 pour deux mois soit jusqu'au 28/03/2025, DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies, RENVOIE l'affaire en Chambre du Conseil à l'audience du jeudi 27 mars 2025 à 09 H 35 où il sera statué sur la poursuite de la période d'observation, DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe BATAILLE Pour le Greffier Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Philippe BATAILLE Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article L.631-15 du Code de Commerce d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69a662afcdc6046d475176b3
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