Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 avril 2025
- ECLI
- 69a663aacdc6046d475186e8
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 71 563 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2024F00323 - 2510000012/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024F323 Numéro de Procédure collective : 2024RJ22 Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation DEBITEUR : La SARL DUBUC [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 539 963 470 RCS BERNAY COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Nicolas CRIBIER Monsieur Jean-Marie ROUX lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/04/2025. Jugement prononcé en audience le 10/04/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé. Par jugement en date du 2 avril 2024, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [F] et nommé la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [J] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE en qualité de Juge-Commissaire. Une période d'observation de six mois a été ouverte. Par jugement en date du 23 mai 2024, le Tribunal de Commerce de BERNAY a autorisé la poursuite de la période d'observation. Par jugement en date du 26 septembre 2024, le Tribunal a renouvelé la période d'observation pour six mois et appelé les parties à comparaitre à l'audience du 12 décembre 2024 afin de statuer sur le maintien de la période d'observation. Par jugement en date du 12 décembre 2024, le Tribunal a maintenu la période d'observation et renvoyé l'affaire à l'audience du 13 mars 2025. Ont comparu : * SCP MANDATEAM en la personne de Maître [J] [Z] * SARL [F] en la personne de Monsieur [M] [F], gérant. Maître [Z] rappelle l'historique du dossier. Il est rappelé que le passif déposé au Greffe après vérification s'élève à 413.715,63 euros dont 117.121,77 euros à titre privilégié. La SARL [F] vient d'établir des propositions d'apurement du passif afin de présenter un plan de redressement. Maître [Z] sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour 3 mois. Le Ministère public a par écrit requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour 3 mois. SUR CE, Attendu qu'il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ; Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce d'autoriser le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour trois mois après réquisitions du Ministère public ; Attendu que pendant cette période, le Mandataire judiciaire élaborera un plan de redressement de l'entreprise ; Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites, Vu l'avis favorable du juge commissaire, Autorise le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de La SARL DUBUC, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 539963470 pour trois mois soit jusqu'au 02/07/2025, DIT que pendant cette période, le Mandataire judiciaire élaborera un plan de redressement de l'entreprise, RENVOIE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du jeudi 26 juin 2025 à 09 H 25, DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés. Ainsi jugé et prononcé Le Président Patrick MONTENOISE Le Greffier Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Articles de loi cités
article L.631-7 du Code de Commerce d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 avril 2025
Référence
69a663aacdc6046d475186e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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