Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69a6650acdc6046d47519d0f
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 74 220 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COPIE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ PARTIE(S) EN DEMANDE : * La SAS ALIMENTS LAGROST CHÉRIZET [Localité 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -Non comparante PARTIE(S) EN DEFENSE : - La SCI HARAS DE LA BELLETIERE [Adresse 1], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -Ayant comparu à l'audience du 26 septembre 2024, non comparante le 12 décembre 2024 Débats en audience publique le 12/12/2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Monsieur Didier SAMSON et Monsieur Benoît LE BAS Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé. Jugement prononcé en dernier ressort, réputé contradictoire. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23/01/2025, les parties en ayant été informées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur Philippe BATAILLE Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier associé ayant assuré la mise à disposition, à qui le Président a remis la minute. FAITS – PROCEDURE : La société SAS ALIMENTS LAGROST a obtenu, sur requête à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans, une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 3.742,20 €, outre 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 6,80 € au titre des frais accessoires ainsi que la somme de 154,89 € au titre des intérêts, à l'encontre de la SCI HARAS DE LA BELLETIERE. Cette ordonnance du 10 avril 2024 a été signifiée le 30 avril 2024 selon acte de commissaire de justice délivré non à personne. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mai 2024, reçu au Greffe le 30 mai 2024, la SCI HARAS DE LA BELLETIERE a formé opposition à cette ordonnance. La SAS ALIMENTS LAGROST ayant réglé les frais d'opposition, les parties ont été convoquées en recommandé avec accusé de réception à l'audience du 25 juillet 2024. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue le 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025. SUR CE, Sur la recevabilité de l'opposition : Attendu que l'opposition a été régulièrement formée dans les formes et délais prescrits par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de la déclarer recevable ; Sur la demande de radiation de la SAS ALIMENTS LAGROST : Attendu que par courrier la SAS ALIMENTS LAGROST indique au Tribunal que la créance est soldée ; que l'affaire n'a plus lieu d'être maintenue à l'audience ; qu'il lui en sera donné acte ; Attendu qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la requête en injonction de payer ; Attendu que la SCI HARAS DE LA BELLETIERE ne formule aucune demande ; Sur les dépens : Attendu que les dépens, qui comprendront les frais de la présente instance et ceux de l'injonction de payer, seront laissés à la charge de la SAS ALIMENTS LAGROST ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, RECOIT la SCI HARAS DE LA BELLETIERE en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre à la requête de la SAS ALIMENTS LAGROST en date du 10 avril 2024 sous le numéro 2024IP00063, DONNE acte à la SAS ALIMENTS LAGROST de ce qu'elle indique que sa créance étant réglée, l'affaire n'a plus lieu d'être maintenue à l'audience, CONSTATE que la SCI HARAS DE LA BELLETIERE ne formule aucune demande, PRONONCE la caducité de la requête en injonction de payer, ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle du Tribunal, LAISSE les dépens de l'injonction de payer et ceux de la présente instance à la charge de La SAS ALIMENTS LAGROST. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 106,21 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe BATAILLE Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Philippe BATAILLE Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69a6650acdc6046d47519d0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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