Trib. de CommerceAUDIENCE DE DELIBERE
Trib. de Commerce · AUDIENCE DE DELIBERE — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69a68b10cdc6046d4754ae26
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 68 895 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 02 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025F00119 ENTRE : La SAS NELSON MARK FOREST immatriculée sous le numéro 353 328 636, Dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] non comparante PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION, d'une part, ET : La SAS AMENA'CHASSE immatriculée sous le numéro 887 540 565, Dont le siège social est [Adresse 2] non comparante PARTIE DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, d'autre part, Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, La SAS NELSON MARK FOREST a présenté au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 08 juillet 2025 à l'encontre de La SAS AMENA'CHASSE. Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 09 juillet 2025 de payer : * La somme de 8.688,95 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2025 * La somme de 10,20 euros au titre de frais accessoires * La somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du CPC * Les dépens, dont frais de greffe fixés à 31,80 euros Signification faite de ces requête et ordonnance, à l'initiative du créancier et par acte d'Huissier de Justice du 29 juillet 2025, La SAS AMENA'CHASSE y forma opposition, le 29 juillet 2025. Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l'audience pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours. A l'audience du 25 septembre 2025, les parties n'ont pas comparu. En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le poursuivant s'abstient de comparaître, et l'opposant de requérir un jugement sur le fond, il convient de déclarer caduque la requête en injonction de payer. Il convient par conséquent de déclarer caduque la requête en injonction de payer en date du 08 juillet 2025 présentée par La SAS NELSON MARK FOREST à l'encontre de La SAS AMENA'CHASSE. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. Les dépens doivent être laissés à la charge de la SAS NELSON MARK FOREST. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Constate la non-comparution des parties, ni personne pour elles. Déclare caduque la requête en injonction de payer en date du 08 juillet 2025 présentée par La SAS NELSON MARK FOREST à l'encontre de La SAS AMENA'CHASSE. Dit que la SAS NELSON MARK FOREST supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 91,87 euros TTC. Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 25 septembre 2025, M. Jérôme LINEL, Vice-Président, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 02 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article 456 du CPC.article 468 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69a68b10cdc6046d4754ae26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA