Trib. de CommerceAUDIENCE DE DELIBERE
Trib. de Commerce · AUDIENCE DE DELIBERE — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69a695b2cdc6046d47558629
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 78 538 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT PRONONCE LE 10 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025L00253 / 2024J00099 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement de ce Tribunal du 18 avril 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [M] [A] [Adresse 1], inscrite au répertoire des métiers sous le numéro 517 486 460 et nommé M. [K] [E], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL [W] [H] représentée par Me [H], en qualité de Mandataire judiciaire. Vu la requête présentée par Monsieur le Procureur de la République, et reçue au greffe le 25 juin 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de Mme [M] [A], sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce. Vu le rapport déposé au greffe le 25 juin 2025 par la SELARL [W] [H] représentée par Me [H]. Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de Mme [M] [A], Vu l'avis du ministère public, Vu l'accord de Mme [M] [A], au prononcé de sa liquidation judiciaire et sa convocation pour l'audience en chambre du conseil du 3 juillet 2025, La procédure est revenue à l'audience du 03 juillet 2025 pour statuer sur le renouvellement de période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise. Lors de l'audience, il a été entendu : * Mme [M] [A] * La SELARL [W] [H] représentée par Me [H] De nouvelles dettes ont été générées, des loyers et charges étant impayés à hauteur de 2.785,38€. Mme [M] [A] est consciente qu'elle ne pourra pas régler ses créanciers et est d'accord pour le prononcé de la liquidation judiciaire. Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement. Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience que l'intérêt public et celui des créanciers exigent le maintien de l'activité de l'entreprise jusqu'au 31 août 2025 pour permettre de terminer les travaux en cours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la liquidation judiciaire de Mme [M] [A]. Désigne la SELARL [W] [H] représentée par Me [H], [Adresse 2], en qualité de liquidateur. Autorise à titre exceptionnel dans le cadre de la liquidation judiciaire le maintien de l'activité de Mme [M] [A] jusqu'au 31 août 2025. Dit que la poursuite d'activité sera régie conformément aux dispositions de l'article L.641-10 du code de commerce. Dit que celle-ci sera administrée par la SELARL [W] [H] représentée par Me [H]. Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement. Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : Mme [M] [A] [Adresse 1] Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 03 juillet 2025 M. Eric GEKLE, Président, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Jean-Pierre SOULIE, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 10 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article L.641-10 du code de commerce.article L.631-15 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69a695b2cdc6046d47558629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA