Trib. de CommerceAUDIENCE DE DELIBERE
Trib. de Commerce · AUDIENCE DE DELIBERE — 9 octobre 2025
- ECLI
- 69a69731cdc6046d4755a419
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 9 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025L00296 / 2025J00121 LE TRIBUNAL Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 24 avril 2025 qui a prononcé la liquidation judiciaire de : Ia SARL COPHYDIS - COMPTOIR PHYTOSANITAIRE DE DISTRIBUTION ET DE STOCKAGE [Adresse 1] [Localité 1] Laquelle entreprise est inscrite au R.C.S. sous le numéro 326 931 672. Vu l'audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 2 octobre 2025 qui a eu lieu pour l'examen de la clôture de la procédure, le débiteur ayant été avisé d'avoir à se présenter à cette audience, Vu le rapport de la SELARL [U] [I] représentée par Me [I], liquidateur judiciaire sollicitant la prorogation pour une duré de 3 mois du délai de clôture de la procédure. A l'audience du 02 octobre 2025 seule a été entendue la SELARL [U] [I] représentée par Me [I]. La SARL COPHYDIS – COMPTOIR PHYTOSANITAIRE DE DISTRIBUTION ET DE STOCKAGE n'a pas comparu, ni personne pour elle. Me [I] a modifié sa requête et sollicité le passage en régime général, les délais de la procédure simplifiée n'étant pas suffisants pour statuer sur la créance de la banque que le dirigeant souhaite contester. Attendu qu'en application de l'article L.644-6, à tout moment le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la liquidation judiciaire simplifiée. Attendu que la clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le Tribunal au motif que les opérations de vérification du passif sont en cours de finalisation. Qu'une prorogation de ce délai est nécessaire mais que le délai de trois mois fixés à l'article L644-5 du code de commerce n'est pas suffisant. Qu'il y a lieu en conséquence de ne plus faire application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Statuant, par décision non susceptible de recours. DIT n'y avoir plus lieu de faire application des règles de la liquidation judicaire simplifiée. PROROGE au 24 avril 2027 la date limite à laquelle la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL COPHYDIS - COMPTOIR PHYTOSANITAIRE DE DISTRIBUTION ET DE STOCKAGE devra être prononcée par le Tribunal. ORDONNE les mesures de publicité légale et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 2 octobre 2025, M. Francis DORANGE Président de l'audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Eric LEMONNIER juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 9 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
69a69731cdc6046d4755a419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA