Trib. de CommerceAUDIENCE DE DELIBERE
Trib. de Commerce · AUDIENCE DE DELIBERE — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69a69fe7cdc6046d475659f2
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 22 JANVIER 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025L00759 / 2025J00322 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 27 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS EVREUX SUPERMARCHES, [Adresse 1] 27930 [Adresse 2], inscrite au R.C.S. sous le numéro 911 109 437, pour laquelle interviennent M. [V] [E], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [A] [J], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [G] [M], en qualité de mandataire judiciaire, Vu le rapport déposé au greffe le 09 janvier 2026 par la SELARL FHBX représentée par Me [A] [J], Vu le rapport déposé au greffe le 07 janvier 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [G] [M]. Vu le rapport du juge commissaire, La procédure est revenue à l'audience du 15 janvier 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité. A cette audience ont été entendus : M. [B] gérant du GROUPE MULTIFRUITS présidente de la SAS EVREUX SUPERMARCHES * Mme [N] [Z], représentante des salariés * La SELARL FHBX représentée par Me [A] [J] * La SELARL MANDATEAM représentée par Me [G] [M] * Mme Diane LEROY, substitut du procureur La présentation d'un plan nécessite d'accroître le chiffre d'affaires de la SAS EVREUX SUPERMARCHES. La SAS EVREUX SUPERMARCHES ne générant pas de dettes postérieures à l'ouverture de la procédure l'administrateur judiciaire sollicite le maintien de la période d'activité. Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation. Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement. Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité. En conséquence, maintient la SAS EVREUX SUPERMARCHES en période d'observation, laquelle prendra fin au 27 mai 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 07 mai 2026 à 15h30, [Adresse 3], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit qu'il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [A] [J], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental. Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 15 janvier 2026, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 22 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69a69fe7cdc6046d475659f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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