Trib. de CommerceAUDIENCE DE DELIBERE
Trib. de Commerce · AUDIENCE DE DELIBERE — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69a6a366cdc6046d4756a93e
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 12 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT PRONONCE LE 3 Juillet 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025P00090 Date d'enrôlement : 7 Avril 2025 Date de l'acte de saisine : 26 Mars 2025 Nature de l'acte de saisine : Assignation Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire Montant principal du titre exécutoire : 143.119,41€ IDENTIFICATION DU DEMANDEUR : IDENTIFICATION DU DEFENDEUR : SAS [K] ET CIE [Adresse 1] SAS GP.BTP [Adresse 2] Représentée par : Me [Y] Thibaut LE TRIBUNAL Vu les articles L.621-1 et R.621-3 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code, Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 987833548 de la SAS GP.BTP [Localité 1] [Adresse 3] exerçant l'activité de L'activité consiste à terrasser, remuer et transporter des terres, les amonceler, ou exécuter des fouilles pour des constructions diverses, creuser des tranchées pour la voirie et les réseaux divers, les canalisations urbaines, etc. Selon l'ampleur des travaux à réaliser, le terrassement consiste soit en une activité préparatoire aux travaux dits de bâtiment, soit en des travaux spécialisés ou de grande masse, qui précèdent les opérations de génie civil. Exemples de travaux courants de terrassement : aménagement de terrains, réalisation de fondations, creusement, déblai, comblement, enrochement, nivellement de chantiers de construction. A l'audience du 24 juin 2025 la SAS GP.BTP n'a pas comparu ni personne pour elle, seule ayant été entendue SAS [K] ET CIE représentée par Me [Y]. Le mandataire de la demanderesse a alors requis l'application des dispositions des articles L620-1 et suivants, R.621-1 et suivants du code de commerce, relatifs au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Les dispositions de la loi sus-visée sont applicables à la SAS GP.BTP dans l'hypothèse où son état de cessation des paiements est établi. Le tribunal ne dispose pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique et sociale de cette entreprise. Il est donc nécessaire concernant cette entreprise, conformément aux articles L.621-1 et R.621-3 du Code de Commerce, de recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique et sociale, dans le cadre d'une enquête, consécutivement à la saisine du Tribunal dans les conditions rappelées en marge de ce jugement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort. ORDONNE une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SAS GP.BTP. Dit que le greffe devra communiquer à l'assistant du juge enquêteur un état des inscriptions sur le débiteur. COMMET à cet effet, M. Eric LEMONNIER, juge de ce tribunal, qui pourra se faire assister de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [D], mandataire judiciaire. DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé celui de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [D]. DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience. DIT qu'il appartiendra au greffier de communiquer ce rapport au Ministère Public et informer la SAS GP.BTP de ce qu'elle peut prendre connaissance du rapport au greffe. RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 23 septembre 2025 à 14h30 où les parties de cause devront se trouver présentes. INVITE le cas échéant le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article 661-1 du code de commerce. DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnels soient avisés par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et de la date d'audience. Dit que les dépens du présent jugement seront avancés par la SAS [K] ET CIE dont frais de greffe liquidés à la somme de 127,50 €. Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 24 juin 2025, M. Nebojsa SRECKOVIC, Président d'audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Stéphan ROUZIER, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 03 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Stéphan ROUZIER, Juge, M. Nebojsa SRECKOVIC président d'audience étant empêché, et par le Greffier.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article 661-1 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69a6a366cdc6046d4756a93e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA