Trib. de CommerceAUDIENCE DE DELIBERE
Trib. de Commerce · AUDIENCE DE DELIBERE — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69a6aba2cdc6046d47575af6
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 94 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 2 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025P00164 / 2025J00261 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, Par acte d'huissier de justice du 5 Juin 2025, délivré à la requête de : URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judicaire. IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : SAS YNESIS [Adresse 2] Laquelle entreprise exerce une activité commerciale Etudes techniques et mise en service de systèmes de contrôle d'accès, intégration de systèmes des solutions GTB/GTC, précâblage Voix Donnée Image, vidéosurveillance, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 893 576 629. Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 3 juillet 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [T] [G], avec la faculté de se faire assister de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [C] [I], intervenant en qualité de mandataire judiciaire. Celui-ci a déposé au greffe de ce Tribunal son rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur. Monsieur [K] [A] président de la SAS YNESIS ne s'est pas rendu à la convocation du juge enquêteur. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 23 Septembre 2025 et lors de cette audience, seule a été entendue l'URSSAF NORMANDIE représentée par Me [N]. La SAS YNESIS n'a pas comparu ni personne pour elle. La SAS YNESIS est redevable à l'égard de l'URSSAF NORMANDIE de la somme de 33.852,48 euros. La société est également redevable à l'égard du service des impôts des entreprises de la somme de 1.943 euros. Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS YNESIS est en état de cessation des paiements et que compte tenu de la carence totale du débiteur son redressement est manifestement impossible. En outre par jugement de ce tribunal en date du 22 mai 2025 M. [K] [A] a été condamné à une peine d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans. La liquidation judiciaire de la SAS YNESIS doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce. La cessation des paiements doit être fixée au 02 avril 2024 correspondant à la date d'exigibilité des cotisations URSSAF demeurées impayées depuis décembre 2022. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS YNESIS. Dit qu'en application de l'article L.641-2, le Président du Tribunal statuera sur l'application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée, au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. Fixe provisoirement au 2 Avril 2024 la cessation des paiements. Désigne M. [T] [G], en qualité de juge commissaire. Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [C] [I], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Désigne la SELAS [S] représentée par Me [F], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit qu'en présence d'actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement. Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : M. [K] [A] [Adresse 5] FRANCE Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Etaient présents en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 23 septembre 2025, M. Jérôme LINEL, Président d'audience, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 02 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président, et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article L.640-1 du code de commerce.article L.641-2 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69a6aba2cdc6046d47575af6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA