Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69a6ad57cdc6046d47577c5a
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 73 986 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 3 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025P00183 / 2025J00187 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 30 juin 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : SAS EUROFOIL FRANCE [Adresse 1] Laminage de Feuilles et bandes minces en aluminium et d'une manière générale, toutes opérations industrielles et commerciales concernant directe ment ou indirectement sous toutes leurs formes: tous métaux à l'état pur ou sous forme d'alliages et particulièrement l'aluminium et ses alliages ainsi que tous produits de substitution. Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 414 870 121. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 3 juillet 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : M. [T] [O], président de la SAS EUROFOIL FRANCE, assisté de Me SERFATY M. [C] [R], représentant légal du CSE M. [B] [Y], membre du comité d'entreprise M. [G] [M], membre du comité d'entreprise M. [P], directeur des Ressources Humaines * Le CGEA représenté par Me DE L'AIGLE * Mme [W] [K], substitut du procureur Vu l'absence d'observation des institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du code du travail sur la désignation du liquidateur judiciaire. Vu l'absence d'observations du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire. La SAS EUROFOIL FRANCE a déclaré l'existence d'un passif exigible d'un montant de 2.238.415,76 euros pour un actif immédiatement disponible de 1.114.739,86 euros. Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS EUROFOIL FRANCE est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. Par jugement en date du 13 novembre 2014 la SAS EUROFOIL France a déjà fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de redressement arrété par jugement de ce tribunal en date du 28 avril 2016, lequel plan a fait l'objet de deux modifications. La SAS EUROFOIL FRANCE étant en cours d'exécution de son plan la liquidation judiciaire de la SAS EUROFOIL FRANCE doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce. Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS EUROFOIL France et a sollicité la fixation de la date de cessation des paiements au 31 mars 2025, date d'exigibilité de la créance INSERTECH Madame le substitut du procureur a sollicité en application des articles L621-1 et L641-1 du code de commerce, la communication des documents, pièces et actes relatifs aux mandats ad' hoc ouverts les 09 mars 2018 et 31 mars 2025, compte tenu de l'importance des financements publics accordés dans ce dossier. La date de cessation des paiements doit être fixée au 31 mars 2025 correspondant à la créance de la société INTERTECH. Attendu qu'en application des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, il peut être fait application de la procédure simplifiée, si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 et que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 €. Attendu que le chiffre d'affaires de la SAS EUROFOIL FRANCE est supérieur à 750.000 € et que le nombre de salariés est supérieur à 5. Qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce. Conformément aux articles L.641-10 et R.641-18 du Code de Commerce, l'intérêt public des créanciers l'exigeant, le maintien de l'activité doit être autorisé par le Tribunal pour une courte période et pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire. Il convient, par conséquent, d'autoriser le maintien de l'activité dans les conditions de l'article L.641-10 du Code de Commerce pour une période 3 mois qui expirera le 03 octobre 2025, avec un point d'étape au 04 septembre 2025, afin de permettre la recherche d'un repreneur, la société ayant les moyens de financer son activité. Il convient, en application de l'article L.642-2 du Code de Commerce, de fixer au 25 juillet 2025, le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS EUROFOIL FRANCE. Prononce la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 28 avril 2016. Dit n'y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de SAS EUROFOIL FRANCE. Fixe provisoirement au 31 mars 2025 la cessation des paiements. Désigne M. [C] [V], en qualité de juge-commissaire. Désigne la SELARL FHBX représentée par Me [Q], [Adresse 2], en qualité d'administrateur, lequel aura pour mission, en application de l'article L.641-10, d'administrer l'entreprise. Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [I] [D], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Dit que celle-ci sera administrée par la SELARL FHBX représentée par Me [Q], [Adresse 2]. En application des articles L621-1 et L641-1 du code de commerce autorise la communication des documents, pièces et actes relatifs aux mandats ad' hoc ouverts les 09 mars 2018 et 31 mars 2025, En application de l'article L.642-2 du Code de Commerce fixe au 25 juillet 2025 le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 04 septembre 2025. Désigne la SELAS BELLIER-[N] représentée par Me [N], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Désigne, conformément à l'article L.641-1 du Code de Commerce, la SCP MOUROUX-[J] [U] représentée par Me [L] [J] demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du des biens immobiliers appartenant à la société EUROFOIL prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce ainsi que des garanties qui les grèvent. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur judiciaire, devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise ou l'administrateur judiciaire. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur et à l'administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et l'administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement. Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : M. [T] [O] [Adresse 6] Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe, le liquidateur et l'administrateur judiciaire. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. 4 Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 3 juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 3 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric GEKLE, président de l'audience par le Greffier.
Articles de loi cités
article L.622-6 du Code de Commerce ainsi que des gararticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.641-1 du Code de Commercearticle L.641-10 du Code de Commerce pour une périodearticle L.642-2 du Code de Commerce fixe auarticle L.642-2 du Code de Commercearticle 456 du CPC.article L.641-2 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69a6ad57cdc6046d47577c5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA