Trib. de CommerceAUDIENCE DE DELIBERE
Trib. de Commerce · AUDIENCE DE DELIBERE — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69a6af30cdc6046d4757a0f4
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 91 272 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 2 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025P00202 / 2025J00273 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, Par acte d'huissier de justice du 7 Juillet 2025, délivré à la requête de : Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Eure [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : EIRL Mme [E] [O] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] Laquelle entreprise exerce une activité artisanale, ayant fait l'objet d'une inscription au RNE sous le numéro 812 857 548. Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 31 juillet 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [G] [Y], avec la faculté de se faire assister de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [L] [W], intervenant en qualité de mandataire judiciaire. Ce dernier a déposé au greffe son rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal. Mme [E] [O] s'est rendue à la convocation du juge enquêteur. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 23 septembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : * Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Eure représenté par M. [Z] * Mme [E] [O] Il résulte du rapport d'enquête que l'EIRL [E] [O] est redevable à l'égard de l'URSSAF NORMANDIE de la somme de 61.912,72 euros, et à l'égard du service des Impôts des Entreprises d'une somme de 5.823,59 euros. La société est également redevable de la somme de 11.370,05 euros à l'égard du [Localité 3]. Cette somme a été ramenée à 7.412,59 euros, une grande partie du principal ayant été réglée. A l'audience Madame [E] [O] a donné son accord pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Eure a également émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au lieu d'une liquidation judiciaire. Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Mme [E] [O] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence que l'entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ; Attendu que le redressement judiciaire de Mme [E] [O] doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ; Que la cessation des paiements doit être fixée au 02 avril 2024 correspondant à la date d'exigibilité des cotisations URSSAF du 4 ème trimestre 2020 demeurées impayées. Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant Mme [E] [O]. Fixe au 2 avril 2026 la fin de la période d'observation. Fixe provisoirement au 2 avril 2024 la cessation des paiements. Désigne M. [G] [Y], en qualité de juge commissaire. Le créancier poursuivant entendu en ses observations, Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [L] [W], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Désigne la SELAS [F] représentée par Me [D], [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit qu'en présence d'actif immobilier, le mandataire judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 20 novembre 2025 à 14h30. Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République. Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur. Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 25 septembre 2025, M. Jérôme LINEL Président d'audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Guy HEYSE, juges et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 2 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article L.631-15 du code de commercearticle L.631-1 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69a6af30cdc6046d4757a0f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA