Trib. de CommerceAUDIENCE DE DELIBERE
Trib. de Commerce · AUDIENCE DE DELIBERE — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69a6b908cdc6046d475870bb
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 99 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JANVIER 2026 Références : 2025R00067 ENTRE : La SARL CHRISTAL EXPERTISE EVREUX immatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro 887 874 311, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP [N] [R] [M] en la personne de Me [D] [M] (EVREUX) Comparante par Me [M] PARTIE EN DEMANDE, d'une part, ET : M. [L] [U] Dont le siège sociale [Adresse 2] Non représenté et non comparant PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Par assignation en date du 23 décembre 2025, la SARL CHRISTAL EXPERTISE [Localité 1] a assigné M. [L] [U] devant le juge des Référés afin de : * Condamner Monsieur [L] [U] à payer à titre provisionnel à la SARL CHRISTAL EXPERTISE la somme de 3.588€ en règlement de sa facture du 1 er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025. * Condamner Monsieur [L] [U] à payer à la SARL CHRISTAL EXPERTISE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner Monsieur [L] [U] aux entiers dépens de l'instance. M. [L] [U] n'a pas comparu ni personne pour lui. LES FAITS : Le 12 juin 2025, Monsieur [L] [U] a consulté la société CHRISTAL EXPERTISE représentée par Monsieur [W] [S], expert-comptable, afin de prendre à bail des locaux commerciaux pour exercer son activité d'entrepreneur individuel. Les projets de statut et l'étude prévisionnelle ont été reçus par Monsieur [U] le 5 août 2025 et une facture correspondant aux diligences lui a été adressée le 1 er octobre 2025, à hauteur de 2.990 euros HT, soit 3.588 euros TTC. N'ayant procédé à aucun règlement, Monsieur [U] a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2025, d'avoir à payer la facture. Celle-ci est restée sans réponse. LES PRETENTIONS DES PARTIES : La demanderesse réclame la condamnation de M. [L] [U] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3.588 euros de sa facture du 1 er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La requérante produit pour justifier sa demande, les projets de statut et l'étude prévisionnelle concernant M. [L] [U] ainsi qu'une facture de 3.588 euros en date du 01 octobre 2025 à l'attention de Monsieur [L] [U]; La demanderesse produit également une mise en demeure en date du 13 novembre 2025 à l'attention de M. [L] [U] avec avis de réception mentionnant « destinataire inconnu à l'adresse ». SUR CE : Attendu qu'il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation n'apparaît pas sérieusement contestable. Qu'il résulte des échanges de correspondance que M.[L] [U] s'est reconnu redevable de cette somme qu'il s'était engagé à régler en vain. Qu'il y a lieu, par conséquent, d'accorder à CHRISTAL EXPERTISE [Localité 1] la provision sollicitée et condamner M. [L] [U] au paiement à titre provisionnel de la somme 3.588 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 ainsi qu'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Les dépens seront mis à la charge de M. [L] [U] et nous statuerons dans les termes ciaprès. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Constatons la non-comparution de M. [L] [U] ni personne pour lui. Ordonnons le paiement, par provision par M. [L] [U], à la SARL CHRISTAL EXPERTISE [Localité 1] de la somme de EUROS CENTIMES 3.588 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025. Condamnons M. [L] [U] à payer à la SARL CHRISTAL EXPERTISE [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 €. Etaient présents à l'audience publique des référés du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 15 janvier 2026, M. Eric GEKLE, Président d'audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier. Fait et donné en Notre Cabinet, le 22 janvier 2026 par Nous, M. Eric GEKLE, Président d'audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69a6b908cdc6046d475870bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA