Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69a7313bcdc6046d47646768
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 29/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025F1780 Numéro de Procédure collective : 2025RJ404 JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DEBITEUR : [F] SAS [Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 809 439 789 RCS [Localité 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision réputée contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Madame Christine PUYENCHET Monsieur Thierry GAUTRIN lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 29/01/2026. Jugement prononcé en audience publique le 29/01/2026 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé. Par jugement en date du 18/12/2025, le Tribunal de Céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de [F] SAS. Par requête en date du 09/01/2026, la SELARL PJA représentée par Maître [B] [I], mandataire judiciaire, demande au tribunal de bien vouloir convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de [F] SAS en procédure de liquidation judiciaire. Les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 29/01/2026. A l'audience du 29/01/2026 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées : * [F] SAS, * SELARL PJA représentée par Maître [B] [I], Mandataire Judiciaire, * Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS [F], représentant des salariés. Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Maître [B] [I], ès-qualités, déclare qu'il apparaît exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession de l'entreprise. Que le dirigeant ne s'est pas présenté en son Etude. Qu'en l'absence de volonté du dirigeant de souhaiter la poursuite de l'activité commerciale de la société [F], il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire, en son rapport écrit, émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. SUR CE, Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable ; Attendu que dans ces conditions et en application des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, SELARL PJA représentée par Maître [B] [I], qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire. Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce, PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de [F] SAS, adresse : [Adresse 2], activité : Transport sanitaire type ambulances, immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] sous le numéro 809439789, MET fin à la période d'observation, NOMME SELARL PJA représentée par Maître [B] [I], en qualité de liquidateur judiciaire, FIXE au 27/01/2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Sébastien FERTRÉ Le Président Ludovic POUZOL Signe electroniquement par Ludovic POUZOL Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Articles de loi cités
article L. 644-5 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69a7313bcdc6046d47646768
Données disponibles
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