Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 4 avril 2025
- ECLI
- 69a74bcbcdc6046d47690ea5
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001068 TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 04/04/2025 DEMANDEUR(S) : REPRESENTANT(S): DEFENDEUR(S) : KER [T] (SASU) [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Monsieur [T] [Z], président, représenté par Maître GOURVES COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : GREFFIER : Maître de KERGARIOU Guillaume MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 04/04/2025 JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 04/04/2025 Par jugement en date du 10 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : KER [T] (SASU) [Adresse 1] nez Création artistique Le Tribunal a désigné : * [O] [J] Membre de ce Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire, * la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [B] en qualité de mandataire judiciaire, Le Tribunal a accordé à KER [T] (SASU) une période d'observation expirant de six mois ; Lors de l'audience, Maître GOURVES a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Sur ce, le Tribunal, Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Attendu qu'actuellement, le débiteur se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ; Que la poursuite de l'activité générerait en effet, un important passif privilégié et serait donc globalement préjudiciable aux intérêts des créanciers ; Qu'en outre, aucun plan de redressement n'apparait envisageable au vu du passif déclaré et des perspectives de l'activité ; Que le débiteur ne s'oppose pas au prononcé de la liquidation judiciaire ; Madame le Vice-Procureur ayant requis à l'audience la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; Attendu qu'il échet de prononcer, dès à présent, la liquidation judiciaire en application des articles L631-15 et L640-1 du Code de Commerce de KER [T] (SASU); PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi prononce la Liquidation Judiciaire de : KER [T] (SASU) [Adresse 1] nez Création artistique Décerne acte au débiteur de son accord sur le prononcé de la liquidation judiciaire ; Maintient provisoirement la date de cessation des paiements telle que fixée dans le jugement de redressement judiciaire ; Maintient [O] [J] en qualité de Juge-Commissaire Nomme la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [B] Mandataire Judiciaire, en qualité de liquidateur, Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dépens en frais privilégiés de procédure. Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 04/04/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés. Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001068. Le Greffier, Signé électroniquement par Maître de KERGARIOU Guillaume 11 Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 4 avril 2025
Référence
69a74bcbcdc6046d47690ea5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA