Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69a75aa9cdc6046d476a32d9
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 007300 TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 09/01/2026 DEMANDEUR SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] REPRESENTANT: M. [O] [M], dirigeant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : MARTEL Jean : SAUTREUIL Sophie GREFFIER : Maître PIAU Julien MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR MADAME [I], VICE-PROCUREUR DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 09/01/2026 JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 09/01/2026 Le débiteur sus-nommé a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article L631-4 du code de commerce. Il a précisé, à l'occasion de cette déclaration, que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible et en a précisé les motifs ; A la suite de cette déclaration, le greffier a convoqué en chambre du conseil ledit débiteur et l'a avisé de l'obligation de désigner les représentants du personnel, mise à sa charge par l'article L621-4 du Code précité ; C'est pourquoi le déclarant s'est régulièrement présenté et a été entendu à l'audience de ce jour; Le Ministère Public a reçu communication du dossier ; Sur ce, le tribunal, Madame Le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ; Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites par le déclarant : Qu'il exerce une activité commerciale ou artisanale et peut bénéficier de la procédure prévue par les articles L.640-1 et suivants et R.640-1 et suivants du code de commerce ; Qu'il se trouve en état de cessation des paiements étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; Qu'il établit que l'entreprise a cessé son activité ou que le redressement est impossible ; Que l'entreprise emploie moins de cinq salariés, que son chiffre d'affaires HT annuel est inférieur à 300 000 euros conformément à l'article D.641-10 du code de commerce, et que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; Qu'il convient donc de prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L.640-1 et suivants et R.640-1 et suivants du code de commerce ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : L'AUBERGE (SAS) [Adresse 3] Activité : Restauration sur place et à emporter Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/09/2025 Décerne acte au débiteur de son accord sur la date de cessation des paiements telle que fixée par le présent jugement ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : * Juge-commissaire : monsieur [G] [T] * Liquidateur : la SELARL FIDES, représentée par maître CORRE - [Adresse 4] * Chargé d'Inventaire : la SELARL ADJUG'CJ, prise en la personne de maître [Q] - [Adresse 5] Dit que l'inventaire sera déposé au greffe de ce tribunal, par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour. Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois de la parution du présent jugement au Bodacc. Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d'entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour l'élection de leur représentant (L621-4 du CC), si cela n'a pas encore pu être fait ; Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Fixe, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, au 17 juillet 2026 la date de l'audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine. Dépens en frais privilégiés de procédure. Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de QUIMPER, 2ème chambre, le 09/01/2026, où étaient et siégeaient messieurs les président, juges et greffier sus-nommés. Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 007300 Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L.644-5 du code de commercearticle L621-4 du Code précitéarticle L631-4 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69a75aa9cdc6046d476a32d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA