Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69a76758cdc6046d476b225f
- Date
- 2 juillet 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 02/07/2025 JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 04 avril 2023 La cause a été entendue le 11 juin 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Patricia MEIGNEN, Président, * Monsieur Luc MARTIN, Juge, * Madame Karine LEIENDECKERS, Juge, Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE, après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour 02/07/2025 la présente décision par mise à disposition au greffe : e n° ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE Rôle n° 2023F440 Procédure 2023RJ8ЕΤ * SAS BMC CREATION [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant * SELARL SBCMJ [Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne Représentant légal : - Madame [E] [N] [Adresse 3] PROCÉDURE Vu le jugement de ce siège en date du 11/01/2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS BMC CREATION et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 11/07/2023 ; Vu le jugement en date du 13/12/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/07/2024 ; Vu le jugement en date du 19/06/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/07/2025 ; Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 11/06/2025, pour l'examen de la clôture ; Qu'à cette date, en présence de la SELARL SBCMJ, Madame [E] [N] représentant la SAS BMC CREATION n'a pas comparu, ni personne pour elle ; SUR CE, Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL SBCMJ, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction, Attendu qu'en effet, une procédure est pendante devant la cour d'Appel de Nimes. Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public avisé, Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ; Entendu la SELARL SBCMJ, Mandataire Liquidateur en son rapport ; PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS BMC CREATION, exerçant une activité de La promotion immobilière de bâtiments résidentiels ou non résidentiels, la construction de maisons individuelles et autres bâtiments, maçonnerie générale. à [Adresse 1], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 804 665 784 ; DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 11/07/2026 CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 10 Juin 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité. Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience, DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ; PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ; La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article L 643-9 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69a76758cdc6046d476b225f
Données disponibles
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