Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69a775dacdc6046d476c539c
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 6 709 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 06/01/2026 JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de Rôle: 2024J245Date d'audience: 21 octobre 2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président: Madame Marie-France BANCELJuges: Madame Karin TOURDIAT: Monsieur Julien BARONI Jugement rendu ce jour 06/01/2026 par mise à disposition au greffe. Rôle n° 2024J245 Procédure ENTRE - SASU MOUV & LOG [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître SELARL DEMAN AVOCATS en la personne de Me Alice DEMAN -10 [Adresse 2] Maître [I] [K] "SELAS DELOITTE" -2 [Adresse 3] ET - SNC POLY HOTELS [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître ADDE-SOUBRA Delphine "AS Avocats" SCP GRAPPIN ADDE-SOUBRA -60 [Adresse 5] Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, pour l'exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 21 octobre 2025 ; RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par jugement du 7 juin 2024, Le tribunal de Commerce de Montpellier s'était déclaré incompétent au profit de notre juridiction en application de l'article 47 du Code de Procédure Civile. La SNC POLY HOTEL a sollicité la jonction avec l'affaire SARL 6 ième [Localité 1] enrôlée sous le numéro 2024J00033. En effet, la SARL 6 ième [Localité 1], société à laquelle la SNC POLY HOTEL avait délégué la logistique de son déménagement le temps de la réalisation de travaux, avait elle-même sous-traité une partie de sa mission à la SASU MOV & LOG. La Cour d'appel de Nîmes, par un arrêt en date 3 octobre 2025, a déclaré pour l'instance 2024J00033, le Tribunal de Commerce de Nîmes incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Montpellier. La SASU MOV & LOG s'y oppose sur le fondement de l'article 132-8 du Code du Commerce au motif qu'en qualité de commissionnaire elle bénéficie d'une action directe à l'encontre de la SNC POLY. Cependant la SNC POLY soulevant une faute à l'encontre du transporteur tenu à une obligation de résultat. Il est indispensable pour pouvoir en juger de la pertinence de connaître l'étendue exacte de la mission qui lui avait été confiée. La Cour d'appel ayant déclaré incompétent notre juridiction au profit du Tribunal Judiciaire de Montpellier dans l'affaire liant la SARL 6IEME [Localité 1] (donneur d'ordre de la SASU MOV & LOG) à la SNC POLY, il est de l'intérêt d'une bonne justice que les deux affaires soient instruites et jugées ensemble. En conséquence, le Tribunal de Commerce de Nîmes se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Montpellier. Il s'ensuit qu'en application de l'article 82 du CPC, le dossier sera transmis par le Greffe du Tribunal de Commerce à la juridiction désignée à savoir le Tribunal Judiciaire de Montpellier. L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu que les dépens sont à la charge de la SASU MOUV & LOG ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de NIMES en date du 03/10/2025, rendu dans l'instance 2024J00033, Se déclare incompétent, Renvoie la cause et les parties par-devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER, Ordonne au Greffier de la juridiction, de transmettre le dossier de l'affaire accompagné d'une copie de la présente décision, à la juridiction désignée, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNE la SASU MOUV & LOG aux dépens de l'instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 67,09 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69a775dacdc6046d476c539c
Données disponibles
- Texte intégral
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