Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69a77d19cdc6046d476cc377
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 01/10/2025 JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 13 janvier 2025 La cause a été entendue le 02 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président, * Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge, Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE, après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 01/102025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé. ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure 2024RJ476 ET * SAS FRANSAB [Adresse 1] DÉFENDEUR - en personne * SELARL ETUDE [V] représentée par Me [I] [G] et Me [U] [M] [Adresse 2] [Adresse 3] DÉFENDEUR - en personne Représentant légal : - Monsieur [F] [S] [A] [Adresse 4] PROCÉDURE Vu le jugement de ce siège en date du 09/10/2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FRANSAB et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/04/2025 ; Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 02/07/2025, pour l'examen de la clôture ; Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [V] représentée par Me [I] [G] et Me [U] [M], Monsieur [F] [S] représentant la SAS FRANSAB s'est présenté en personne ; SUR CE, Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [V] représentée par Me [I] [G] et Me [U] [M], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction, Attendu qu'en effet, une instance est en cours au conseil des prud'hommes. Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public avisé, Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ; Entendu la SELARL ETUDE [V] représentée par Me [I] [G] et Me [U] [M], Mandataire Liquidateur en son rapport ; PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS FRANSAB, exerçant une activité de restauration rapide et à emporter. à [Adresse 1], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 887 624 666 ; DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 09/04/2026 CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 11 Mars 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité. Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience, DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ; PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ; La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article L 643-9 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69a77d19cdc6046d476cc377
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