Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 avril 2025
- ECLI
- 69a787b9cdc6046d476d5a2c
- Date
- 9 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 09/04/2025 JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 24 février 2025 La cause a été entendue le 26 mars 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Patricia MEIGNEN, Président, * Monsieur Luc MARTIN, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge, Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 09/04/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé. ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE Rôle n° 2025F340 Procédure 2023RJ49 ET - Monsieur [E] [K] [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant * SELARL BLEU SUD représentée par Maître [V] [M] [Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne Dernière adresse connue : - Monsieur [E] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] PROCÉDURE Vu le jugement de ce siège en date du 08/02/2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [E] [Y] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/05/2025 ; Attendu que conformément aux dispositions des articles R.643-17 du code commerce, le greffier de la juridiction a fait convoquer par acte extra judiciaire le débiteur à l'audience du 26/03/2025, pour l'examen de la clôture ; Qu'à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [V] [M], Monsieur [E] [Y] n'a pas comparu, ni personne pour lui ; SUR CE, Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [V] [M], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction, Attendu qu'en effet, Monsieur [E] est le dirigeant de la SARL ADK COIFFURE en plan de redressement et dont une instance est en cours. Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public avisé, Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ; Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [V] [M], Mandataire Liquidateur en son rapport ; PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : Monsieur [E] [Y], exerçant une activité de Fabrication de pizzas, poulets rôtis, plats à emporter. à [Adresse 4] [Localité 2], Inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 511 943 110 ; DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 23/05/2026 CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 29 Octobre 2025 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture. Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience, DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ; PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ; La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier. Le Président, Le Greffier, Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
Articles de loi cités
article L 643-9 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 avril 2025
Référence
69a787b9cdc6046d476d5a2c
Données disponibles
- Texte intégral
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