Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 juillet 2025
- ECLI
- 69a79e3ecdc6046d476e9406
- Date
- 16 juillet 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 20 mai 2025 La cause a été entendue le 18 juin 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président, * Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge, Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE, après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 16/07/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé. n° ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE Rôle n° 2025F800 Procédure 2023RJ320ЕТ * SAS TRELIS [Adresse 1] - non comparant * SELARL BLEU SUD représentée par Maître [D] [R] [Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne Représentant légal : - Monsieur [M] [Z] [C] [W] [Adresse 3] PROCÉDURE Vu le jugement de ce siège en date du 09/08/2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS TRELIS et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/08/2025 ; Attendu que conformément aux dispositions des articles R.643-17 du code commerce, le greffier de la juridiction a fait convoquer par acte extra judiciaire le débiteur à l'audience du 18/06/2025, pour l'examen de la clôture ; Qu'à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [D] [R], Monsieur [M] [Z] représentant la SAS TRELIS n'a pas comparu, ni personne pour lui ; SUR CE, Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [D] [R], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction, Attendu qu'en effet, des actifs immobiliers sont à réaliser. Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public avisé, Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ; Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [D] [R], Mandataire Liquidateur en son rapport ; PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS TRELIS, exerçant une activité de Restauration, location de tout matériel, assistance administrative pour les résidents de la copropriété "Les demeures d'antan" et leurs proches à [Adresse 4] [Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 810 178 590 ; DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 09/08/2026 CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 01 Juillet 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture. Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience, DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ; PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ; La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article L 643-9 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
69a79e3ecdc6046d476e9406
Données disponibles
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