Trib. de CommerceAudience publique de contentieux (1er ETAGE)
Trib. de Commerce · Audience publique de contentieux (1er ETAGE) — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69a7d463cdc6046d4772cbb2
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 107 502 550 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2022J00918 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 02 juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nicolas LECOMTE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Après débats en audience publique le 14 mai 2025 devant Monsieur Nicolas LECOMTE, président, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 02/07/2025. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [W] [T] demeurant [Adresse 1] Monsieur [Y] [X] demeurant [Adresse 2] Madame [I] EPOUSE [Y] [D] demeurant [Adresse 2] représentées par : Me Loïc ALRAN de la SCPI ALRAN PERES RENIER CARRERE, Avocat au Barreau de Toulouse ET PARTIE DÉFENDERESSE : * SARL SOLSTICE CONSULTING Immatriculée sous le numéro 441 980 810, ayant son siège social [Adresse 3] représentée par : Me Patricia CARRIO, Avocat au Barreau de Toulouse Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION, Avocat au Barreau de Paris Comparant Copie exécutoire délivrée le 02/07/2025 à Me Loïc ALRAN de la SCPI ALRAN PERES RENIER CARRERE LES FAITS Le 18 mai 2014, Monsieur [X] [Y] signe trois conventions successivement, un bulletin de souscription à entête de la société SOLSTICE pour souscrire 10 parts sociales d'une société en participation dénommée SUNSEP 15 pour un montant de 60 000 € ( dont 10 000 € en compte courant) en contrepartie d'un revenu locatif de 6,50 % des apports en capitaux, une convention de constitution d'une société en participation toujours à l'entête de la société SOLSTICE passée avec la société SOCGEST filiale de la société SOLSTICE GROUPE en qualité de gestionnaire de la SEP dont l'objet est « …d'organiser le placement de l'investisseur, à savoir que le gestionnaire prenne en charge la création de la SEP dès que se présente l'opportunité de l'acquisition d'une centrale solaire……d'y transférer les fonds confiés par l'investisseur et de faire procéder à l'achat par cette nouvelle entité des différents éléments d'actif qui seront louer par la suite… », et une promesse d'achat des 10 parts à leur valeur nominale après une période de 10 ans par la société HELIOPARC, toutes ses sociétés avant un lien capitalistique avec Monsieur [K] [U]. Il en va de même pour Madame [D] [Y] qui s'est engagée pour 48 000 € (dont 8 000 € au titre d'apport en compte courant) et Monsieur [T] [W] pour 42 000 € (dont 7 000 € en compte courant). Jusqu'à fin 2019, les revenus locatifs sont perçus, par les époux [Y] et Monsieur [W] conformément aux engagements. A compter de 2020 plus aucun versement n'intervient. A l'occasion de cet incident, Monsieur [W] et Monsieur et Madame [Y] découvrent dans le rapport d'activité 2019 à 2020 que les sociétés SUNSEP 15 et SUNSEP 17 ont financé une centrale photovoltaïque mise en service le 1 er avril 2014, dénommée « Moracchini », située sur la commune de [Localité 1] en Corse, développée par la société CAP SUD (devenue GAVRIANE). L'acte de cession est conclu le 17 juin 2014 avec la société HELIOPARC qui perçoit les revenus d'exploitation et reverse aux investisseurs, qui ont financé l'achat de la centrale, les revenus locatifs prévus. La société SOCGEST, gestionnaire de la SEP, devient EMERA GESTION & FINANCE. A l'occasion de ce rapport, les époux [Y] et Monsieur [W] apprennent que la centrale a subi un incendie quelques semaines avant la vente, que le contrat de rachat de l'électricité avec EDF n'est pas conclu et que l'acte de cession comporte une clause d'annulation rétroactive de la cession. En raison de ces éléments, les sociétés HELIOPARC et SUNSEP 15 notifient à la société CAP SUD la nullité de l'acte de cession et lui demande de restituer à la société SUNSEP 15 la somme de 1 075 025,50 € . La société CAP SUD devenue GAVRIANE ne s'exécute pas mais continue à verser à la société HELIOPARC jusqu'en 2019 les revenus équivalents à la revente d'électricité, comme le prévoyait le contrat de cession jusqu'à l'obtention du contrat avec EDF. Le 15 avril 2021, la société HELIOPARC assigne en paiement la société GAVRIANE auquel se joignent les investisseurs à titre personnel des sociétés en participation, Monsieur et Madame [Y] et Monsieur [W] interviennent volontairement à l'instance. Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Vienne prononce la liquidation judiciaire de la SAS GAVRIANE et nomme mandataire liquidateur la SELARL ALLIANCE MJ. S'estimant trompés par la société SOLSTICE CONSULTING, Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [I] épouse [Y] et Monsieur [T] [W] saisissent notre juridiction. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte extra judiciaire du 14 décembre 2022, enrôlé sous le numéro 2022J00918, dont une copie a été régulièrement signifiée selon les dispositions du code de procédure civile, Monsieur [T] [W], Monsieur [X] [Y], Madame [D] [I] épouse [Y], assignent à comparaitre devant notre juridiction, la SARL SOLSTICE CONSULTING. Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Toulouse sur l'instance opposant la société GAVRIANE aux investisseurs des SEP SUNSEP 15 et 17 : Déclare recevable l'intervention volontaire de Monsieur [W], de Monsieur [X] [Y] et de Madame [D] [Y]. Fixe la créance des investisseurs de SEP SUNSEP 15 à 1 075 025,50 € au prorata de leurs parts sociales, au passif de la SAS GAVRIANE. ….. La SELARL ALLIANCE MJ en qualité de mandataire liquidateur de la SAS GAVRIANE relève appel de ce jugement. En réponse à la procédure d'appel, au titre de la présente instance, la société SOLSTICE CONSULTING sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse et soulève son défaut de qualité à défendre. Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Toulouse déboute la société SOLSTICE CONSULTING de ses deux demandes, et renvoie l'affaire à l'audience du 29 mai 2024. L'affaire est plaidée le 14 mai 2025. Au titre de leurs dernières conclusions, Monsieur [T] [W], Madame [D] [I] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y], au visa des articles 1108, 1116, et 1147 anciens du code civil, demandent au tribunal : A titre principal de : * Prononcer la nullité du contrat de souscription du 18 mai 2014 de 7 parts sociales de la SUNSEP 15 située [Adresse 3] conclu entre Monsieur [T] [W] et la société SOLSTICE CONSULTING ; * Condamner la société SOLSTICE CONSULTING à verser à Monsieur [T] [W] la somme de 35 000 € en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de cette souscription ; * Prononcer la nullité du contrat de souscription du 18 mai 2014 de 8 parts sociales de la SUNSEP 15 située [Adresse 3] conclu entre Madame [D] [Y] et la société SOLSTICE CONSULTING ; * Condamner la société SOLSTICE CONSULTING à verser à madame [D] [Y] la somme de 40 000 € en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de cette souscription ; * Prononcer la nullité du contrat de souscription du 18 mai 2014 de 10 parts sociales de la SUNSEP 15 située [Adresse 3] conclu entre Monsieur [X] [Y] et la société SOLSTICE CONSULTING ; * Condamner la société SOLSTICE CONSULTING à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de cette souscription ; * Condamner la société SOLSTICE CONSULTING à payer à titre de dommages et intérêts complémentaires au regard des intérêts non perçus sur les sommes investies : * 10 000 € à Monsieur [T] [W] * 0 15 000 € à Madame [D] [Y] * 20 000 € à Monsieur [X] [Y] Sur les demandes reconventionnelles de la société SOLSTICE CONSULTING : A titre principal de : * Rejeter ces demandes en raison du défaut de qualité à agir de la société SOLSTICE CONSULTING. A titre subsidiaire : * Condamner la société SOLSTICE CONSULTING au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les investisseurs du fait de la non-perception de la rémunération promise au contrat initial : * 13 753,00 € au profit de Madame [D] [Y] * 17 191,26 € au profit de Monsieur [X] [Y] * 12 033,88 € au profit de Monsieur [T] [W] A titre très subsidiaire au visa de l'article 1347 du code civil : * Juger que toute condamnation éventuelle des investisseurs à rembourser les sommes perçues au titre du contrat viendra se compenser avec les sommes dues par SOLSTICE au titre de la restitution des sommes investies du fait de l'annulation des contrats ; * La condamner au paiement d'une indemnité de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l'appui de leurs conclusions, les demandeurs relèvent qu'ils sont en droit de réclamer la nullité du contrat si leur consentement a été vicié comme le prévoit l'article 1116 ancien du code civil, indépendamment d'une action en responsabilité délictuelle, comme le prévoit l'article 1147 ancien du même code. Le manquement à un devoir de conseil est constitutif d'un dol si ce manquement revêt un caractère intentionnel. Les demandeurs reprochent à la société SOLSTICE CONSULTING des manœuvres dolosives, rappelant que le site internet dédié aux investisseurs présentait les caractéristiques de la centrale auxquelles il sera rajouté : * Un contrat d'achat EDF * Un contrat de location du matériel à la société HELIOPARC pour « une centrale photovoltaïque en état de production d'énergie électrique ». Dans les faits, la centrale avait fait l'objet d'un incendie le 15 mars 2014 et donc ne pouvait être mise en service comme annoncé le 1 er avril 2014, le contrat d'achat n'a fait l'objet d'aucune information préalable des investisseurs, l'installation ne bénéficiait d'aucun contrat d'achat par EDF, la cession contenait une clause de nullité, dont les demandeurs ont découvert en novembre 2020 que celle-ci avait été actionnée dès 2015. Les mensonges de la société SOLSTICE CONSULTING sont avérés d'autant que la possibilité de récupération des fonds est devenue impossible en raison de la liquidation judiciaire de la société GAVRIANE. En réponse à la société SOLSTICE CONSULTING qui indique ne pas avoir été informée de l'incendie de la centrale, les demandeurs relèvent que lors des débats dans la procédure initiée contre la société GAVRIANE, la société HELIOPARC n'a jamais prétendu que celle-ci lui avait caché cet incendie. Les demandeurs s'étonnent que la société SOLSTICE CONSULTING ne s'est même pas déplacée pour visualiser la matérialité d'un investissement de plus d'1 millions d'euros ! Il en va de même du silence entourant le fait que cette centrale n'a jamais eu de contrat d'achat d'électricité par EDF, raison même de son existence. Le dol est bien démontré. En réponse à la société SOLSTICE CONSULTING qui rappelle qu'elle n'est pas cocontractante des demandeurs, ces derniers relèvent qu'elle leur a proposé une offre d'investissement qu'ils ont accepté. Il s'agit donc bien d'un contrat. La nullité du contrat découlant des manœuvres dolosives de la société SOLSTICE CONSULTING remet les parties en l'état où elles étaient. La société SOLSTICE CONSULTING sera condamnée à restituer les sommes suivantes : * 35 000 € pour Monsieur [W] -40 000 € pour Madame [Y] -50 000 € pour Monsieur [Y] La déclaration de créance au passif de la société GAVRIANE n'est pas opposable à la société SOLSTICE CONSULTING comme le reconnait le jugement du 24 avril 2024 du tribunal de commerce de Toulouse qui sépare les deux procédures, l'une à l'encontre de GAVRIANE avec une infinitésimale chance de recouvrement et l'action à l'encontre de la société SOLSTICE CONSULTING sur un fondement différent. Sur la demande reconventionnelle de la société SOLSTICE CONSULTING qui réclame dans le cas où le tribunal ferait droit à la demande de nullité que les demandeurs remboursent les loyers déjà perçus, ceux-ci relèvent que ces sommes ont été versées par la société SUNSEP 15 et non par la société SOLSTICE CONSULTING. A titre subsidiaire, ils réclament des dommages et intérêts les sommes au titre de la non perception des loyers qu'ils auraient dû percevoir sur 10 ans au taux de 6,50 %, soit 26 000 € pour Madame [Y], 32 500 € pour Monsieur [Y] et 22 750 € POUR Monsieur [W], somme à compenser éventuellement en cas de condamnation. En défense, la SARL SOSLTICE CONSULTING, au visa de l'article 1116 ancien du code civil, demande au tribunal de : * Débouter les consorts [Y] et Monsieur [W] de l'ensemble de leurs demandes. Subsidiairement : * Condamner les consorts [Y] et Monsieur [W] à verser à SOLSTICE l'ensemble des sommes perçues jusqu'en 2019, soit : * Loyers versés à Madame [Y] : 13 753,01 € * Loyers versés à Monsieur [Y] : 17 191,26 € * Loyers versés à Madame [W] : 12 033,88 € * Ecarter l'exécution provisoire attachée aux éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre SOLSTICE. En tout état de cause : Condamner les consorts [Y] et Monsieur [W] à verser une somme de 4 000 € à la concluante au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident. Sur la nullité du contrat demandée par les demandeurs, la société SOLSTICE relève, qu'ignorant l'existence de l'incendie le prétendu dol n'est pas démontré. Le contrat de cession n'y fait aucune référence et précise simplement que le contrat d'achat d'électricité était en cours. En toute hypothèse la société SOLSTICE n'est pas cocontractant des consorts [Y] et de Monsieur [W]. Les contrats de souscription ne sont pas signés par la société SOLSTICE et aucune somme ne lui a été versée. La société SOLSTICE n'est intervenue que pour proposer un investissement. Les sommes réclamées ont été versées à la société GAVRIANE qui en doit le remboursement, ce que les demandeurs reconnaissent en étant intervenus volontairement à l'action en fixation de leurs créances au passif de ladite société, action pendante devant la Cour d'Appel de Toulouse. Les dommages et intérêts au titre d'un défaut d'information ne peuvent découler de la nullité d'un contrat mais tout au plus d'une perte de chance. Les montant demandés ne sont pas justifiés. La société SOLSTICE rappelle que les demandeurs ont perçu déjà des loyers à hauteur de 13 753,01 € pour Madame [Y], 17 191,26 € pour Monsieur [Y] et 12 033,88 € pour Monsieur [W]. Ils ne peuvent prétendre avoir subi un préjudice additionnel au titre de leur investissement. A titre reconventionnel, si le tribunal venait à prononcer la nullité des investissements, il y aura lieu de condamner à restituer les sommes indument perçues par les consorts [Y] et Monsieur [W] et les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts supplémentaires en vue de neutraliser cette condamnation. A titre subsidiaire, la société SOLSTICE sollicite du tribunal, en cas de condamnation, d'écarter l'exécution provisoire, celle-ci entrainant des conséquences manifestement excessives pour la société SOLSTICE, d'autant qu'aucune garantie de restitution des fonds n'ait apporté par les demandeurs. SUR CE, LE TRIBUNAL Monsieur et Madame [Y] et Monsieur [W] voyant leur investissement dans la société SUNSEP 15 irrémédiablement compromis, estiment avoir été trompés par la société les ayant accompagnés dans cette opération financière. Sur le fondement du dol ils demandent la nullité du contrat. L'article 1116 du code civil dans sa version au jour des engagements veut que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contractée ». En l'espèce, Monsieur et Madame [Y] et Monsieur [W] produisent les trois documents qu'ils ont signé, à savoir un bon de souscription, un contrat de constitution d'une SEP avec la société SOCGEST et un contrat de rachat avec la société HELIOPARC. C'est l'annulation du bon de souscription qui est demandée. Un bon de souscription est un document par lequel une personne s'engage unilatéralement à réaliser un apport en numéraire pour acquérir un bien ou des parts de sociétés. Ce seul document formalise l'engagement du souscripteur. Il s'agit bien d'un contrat au sens de l'article 1103 ancien du code civil qui qualifie de contrat unilatéral l'engagement d'une seule partie. Le bulletin de souscription signé unilatéralement par les consorts [Y] et Monsieur [W] est à en tête de la société SOLSTICE CONSULTING, même si elle n'est pas le bénéficiaire des fonds, elle est engagée en tant que cocontractante. Dès la réalisation effective de l'engagement le contrat unilatéral devient synallagmatique. En l'espèce, Monsieur [W] et Madame et Monsieur [Y] ayant versé les fonds à la SEP SUNSEP 15, les conditions du bon de souscription étant réalisées, la société SOLSTICE est bien engagée vis-à-vis des demandeurs par un lien contractuel. La condition de l'existence d'une convention étant réalisée, il y a lieu à rechercher si le consentement des époux [Y] et de Monsieur [W] a pu être vicié par l'omission volontaire d'informations détenues par la société SOLSTICE et qui, s'ils en avaient eu connaissance préalablement à leur engagement, auraient pu modifier leur consentement. Pour déterminer si la société SOLSTICE avait eu connaissance de l'état de la centrale acquise par les fonds de la SEP SUNSEP 15, il y a lieu de retracer la structure mise en place par Monsieur [K] [U], interlocuteur des demandeurs. Celui-ci est actionnaire majoritaire des sociétés EMERA ASSET MANAGEMENT et GROUPE HELIANTHE, détenant les sociétés EMERA GESTION & FINANCES, SOLSTICE CONSULTING, HELIOPARC. L'ensemble de ces sociétés ont vocation à structurer et financer des projets liés aux énergies renouvelables, pour leurs comptes ou pour le compte de tiers investisseurs par le biais de société en participation. La circulation de l'information relève d'un circuit plus simple que la structure juridique de l'ensemble, et repose sur le seul Monsieur [K] [U] en sa qualité d'actionnaire majoritaire et gérant directement ou par l'intermédiaire d'une de ses sociétés, l'ensemble du groupe. Dès lors, au moment de la constitution de la SEP SUNSEP 15, dont les fonds ont été dédiés à l'acquisition de la centrale photovoltaïque sur la commune de [Localité 1] en Corse, la société SOLSTICE ne pouvait ignorer le fait que cette centrale n'était pas en service et qu'aucun contrat d'achat n'était formalisé avec EDF alors qu'il s'agissait d'une condition essentielle de l'investissement de la société SUNSEP 15. Cette omission volontaire de la part de la société SOLSTICE est constitutif d'un dol. Les époux [Y] et Monsieur [W], n'étant pas des professionnels mais de simples particuliers, n'auraient jamais souscrit s'ils avaient eu connaissance du risque pris par le gérant de la SEP SUNSEP 15, de se rendre acquéreur d'une centrale hors service et dont aucun contrat n'a été formalisé avec EDF. Conformément aux dispositions de l'article 1116 ancien du code civil, le tribunal prononcera la nullité des bons de souscription du 18 mai 2014. La nullité remettant en l'état les parties au jour de la signature du contrat, il y a lieu de condamner les cocontractants : * à savoir la SARL SOLSTICE CONSULTING, à rembourser aux demandeurs les sommes versées par son intermédiaire à savoir : * 35 000 € pour Monsieur [W] * 40 000 € pour Madame [Y] * 50 000 € pour Monsieur [Y] * à savoir Monsieur et Madame [Y] et Monsieur [W] à rembourser les sommes indument perçues en raison de l'anéantissement du contrat r : * 13 753,01 au titre des loyers versés pour Madame [Y] * 17 191,26 au titre des loyers versés pour Monsieur [Y] * 12 033,88 € au titre des loyers versés pour Monsieur [W] Dans le cas où le tribunal prononcerait la nullité du contrat de souscription, les époux [Y] et Monsieur [T] [W] sollicitent des dommages et intérêts à hauteur : * 10 000 € pour Monsieur [T] [W] * 15 000 € pour Madame [D] [Y] * 20 000 € pour Monsieur [X] [Y] et à titre de dommages et intérêts supplémentaires les sommes de : * 13 753,00 € au profit de Madame [D] [Y] * 17 191,26 € au profit de Monsieur [X] [Y] * 12 033,88 € au profit de Monsieur [T] [W] L'octroi de dommages et intérêts suppose une action en responsabilité délictuelle pour faute comme l'inobservation d'une obligation de loyauté ou de renseignement. La responsabilité délictuelle découle de la faute commise préalablement à la constitution du contrat, elle est donc autonome à la nullité de celui-ci. Aucun dommage ne peut plus être adossé à une faute résultant de l'exécution du contrat. En l'espèce la société SOLSTICE CONSULTING a manqué de loyauté et à son devoir d'information pour avoir caché aux souscripteurs de la SEP SUNSEP 15 les risques encourus de financer une centrale hors de fonctionnement suite à un incendie, d'une absence de contrat de rachat de l'électricité produite et d'une clause de retour sans aucune garantie. La faute est avérée. En conséquence le tribunal condamnera la SARL SOLSTICE CONSULTING à titre de dommage et intérêts aux sommes suivantes : * 10 000 € pour Monsieur [T] [W] * 0 15 000 € pour Madame [D] [Y] * 20 000 € pour Monsieur [X] [Y] Sur la demande de dommages et intérêts supplémentaires au titre des sommes qu'ils auraient pu retirer de leurs investissements, le contrat ayant fait l'objet d'une procédure d'anéantissement, aucun dommage et intérêt ne peut plus lui être lié. Le préjudice au titre de la non perception des loyers qu'ils auraient dû percevoir sur 10 ans relève d'une perte de chance et non de la nullité d'un contrat. En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à cette demande. Conformément aux dispositions de l'article 1347 du code civil, le tribunal prononcera la compensation des obligations réciproques des parties. A titre subsidiaire, la SARL SOLSTICE CONSULTING sollicite du tribunal, en cas de condamnation, de ne pas prononcer l'exécution provisoire, au motif d'une part que cette exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle et que les consort [Y] et Monsieur [W] n'apportent aucune garantie de représentation des fonds. L'article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Au regard de la situation des sociétés de Monsieur [K] [U], dont la plupart font l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire soit par saisine directe soit par extension, la représentativité des fonds est plus aléatoire pour la SAS SOLSTICE CONSULTING que pour les consorts [Y] et Monsieur [W]. Il y aura lieu de revenir au droit commun et de prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir. Monsieur [X] [Y], Madame [D] [Y] et Monsieur [T] [W] voyant leurs prétentions reconnues, la société SOLSTICE CONSULTING sera condamnée à leur verser la somme de 1 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance en ceux compris ceux du jugement du 24 avril 2024. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort, Prononce la nullité du contrat de souscription du 18 mai 2014 de 7 parts sociales de la SUNSEP 15 par Monsieur [T] [W] et la SARL SOLSTICE CONSULTING. Condamne la SARL SOLSTICE CONSULTING à verser à Monsieur [T] [W] la somme de 35 000 € en restitution des sommes versées. Prononce la nullité du contrat de souscription du 18 mai 2014 de 8 parts sociales de la SUNSEP 15 par Madame [D] [Y] et la SARL SOLSTICE CONSULTING. Condamne la SARL SOLSTICE CONSULTING à verser à Madame [D] [Y] la somme de 40 000 € en restitution des sommes versées. Prononce la nullité du contrat de souscription du 18 mai 2014 de 10 parts sociales de la SUNSEP 15 par Monsieur [X] [Y] et la SARL SOLSTICE CONSULTING. Condamne la SARL SOLSTICE CONSULTING à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 50 000 € en restitution des sommes versées. Condamne Monsieur [T] [W] à verser à la SARL SOLSTICE CONSULTING la somme de 12 033,88 €. Condamne Madame [D] [Y] à verser à la SARL SOLSTICE CONSULTING la somme de 13 753,01 € Condamne Monsieur [X] [Y] à verser à la SARL SOLSTICE CONSULTING la somme de 17 191,26 €. Condamne la SARL SOLSTICE CONSULTING à verser à Monsieur [T] [W] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts. Condamne la SARL SOLSTICE CONSULTING à verser à Madame [D] [Y] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts. Condamne la SARL SOLSTICE CONSULTING à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts. Prononce la compensation des sommes. Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes. Condamne la SARL SOLSTICE CONSULTING au paiement d'une somme de 1 000 € à Monsieur [T] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL SOLSTICE CONSULTING au paiement d'une somme de 1 000 € à Monsieur [X] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL SOLSTICE CONSULTING au paiement d'une somme de 1 000 € à Madame [D] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononce l'exécution provisoire. Condamne la SARL SOLSTICE CONSULTING au paiement des entiers dépens de l'instance. Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1347 du code civilarticle 514 du code de procédure civile dispose qarticle 1116 du code civil dans sa version au jourarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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- Chambre
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- 2 juillet 2025
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