Trib. de CommerceAudience publique de contentieux (1er ETAGE)
Trib. de Commerce · Audience publique de contentieux (1er ETAGE) — 9 juillet 2025
- ECLI
- 69a7d730cdc6046d4772f94d
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 34 011 235 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00814 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 09 juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Après débats en audience publique le 07 mai 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le délibéré ayant été repoussé au 09 juillet 2025. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * CREDIT COOPERATIF Immatriculée sous le numéro 349 974 931, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Christian NGUYEN NGHIEM, Avocat au Barreau de Toulouse ET PARTIE DÉFENDERESSE : * SARL LES CHEMINS PARTAGES Immatriculée sous le numéro 830 610 887, ayant son siège social [Adresse 2] * Madame [I] [H] demeurant [Adresse 3] représentée par : - Monsieur [L] [Z] demeurant [Adresse 3] représentées par : Maître Aurélien DUCAP, Avocat au Barreau de Toulouse Copie exécutoire délivrée le 09/07/2025 à Maitre Christian NGUYEN NGHIEM LES FAITS En 2021, madame [I] [H], monsieur [L] [Z] et la SARL LES CHEMINS PARTAGES décident d'ouvrir un magasin sous l'enseigne [Etablissement 1] à [Localité 1] (31) à travers la SAS LE CARRE POTAGER. Madame [H] prend la présidence de la SAS LE CARRE POTAGER, et monsieur [Z] et la SARL LES CHEMINS PARTAGES en prendront la direction générale. Afin de financer les travaux et l'ouverture de ce nouveau magasin, la SAS LE CARRE POTAGER souscrit un contrat de prêt auprès du CREDIT COOPERATIF, le 5 juin 2021, pour un montant emprunté de 360.000 euros remboursable à tempérament en 84 échéances mensuelles et un taux fixe de 0,75%. Le contrat de prêt porte la référence 145173C. Par actes séparés, la SARL LES CHEMINS PARTAGES, madame [H] et monsieur [Z], signent chacun, des conventions de cautionnement du prêt souscrit par la SAS LE CARRE POTAGER avec le CREDIT COOPERATIF. Le contrat de prêt de la SAS LE CARRE POTAGER auprès du CREDIT COOPERATIF prévoit, en outre, l'intervention en garantie de la société de cautionnement SOCIETE COOPERATIVE RENOVATION EQUIPEMENT dite SOCOREC. Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal de commerce de TOULOUSE prononce la liquidation judiciaire de la SAS LE CARRE POTAGER. Par courriers recommandés séparés en date du 7 juillet 2022, le CREDIT COOPERATIF, rappelle leur engagement de caution de la SAS LE CARRE POTAGER à la SARL LES CHEMINS PARTAGES, madame [H] et monsieur [Z], dans le cadre du prêt N° 145173C et les met en demeure de régler sous quinzaine, chacun, la somme de 48 600 euros. La SARL LES CHEMINS PARTAGES, madame [H] et monsieur [Z] restant taisants, c'est dans ces conditions que les parties se retrouvent devant notre juridiction. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte extra judiciaire du 13 octobre 2023, enrôlé par le greffe sous le numéro 2023J00814, le CREDIT COOPERATIF assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, la SARL LES CHEMINS PARTAGES. Copie de l'assignation est régulièrement signifiée à la SARL LES CHEMINS PARTAGES et en son siège social, par Maître [N], Commissaire de Justice, au visa de l'article 658 du code de procédure civile. Par acte extra judiciaire du 18 octobre 2023, enrôlé par le greffe sous le numéro 2023J00814, le CREDIT COOPERATIF assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, monsieur [L] [Z]. Copie de l'assignation est régulièrement signifiée à monsieur [Z] en son domicile, par Maître [N], Commissaire de Justice, au visa de l'article 658 du code de procédure civile. Par acte extra judiciaire du 18 octobre 2023, enrôlé par le greffe sous le numéro 2023J00814, le CREDIT COOPERATIF assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, madame [I] [H]. Copie de l'assignation est régulièrement signifiée à madame [H] en sa personne et en son domicile par Maître [N], Commissaire de Justice. Au titre de ses dernières conclusions, et sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1231-1 et suivants, 1231-6 et suivants du code civil et des articles L314-15 et L331-1 du code de la consommation et des articles 700 et suivants du code de procédure civile, et vu les pièces versées au débat, le CREDIT COOPERATIF demande au tribunal de : * Condamner la société LES CHEMINS PARTAGES à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 46 800 € au titre de paiement d'une partie du principal du prêt, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 juillet 2022, * Condamner personnellement et solidairement Madame [I] [H] et Monsieur [L] [Z] à verser chacun au CREDIT COOPERATIF la somme de 46 800 € au titre de paiement du principal du prêt, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 juillet 2022, * Condamner solidairement la société LES CHEMINS PARTAGES, madame [H] et monsieur [Z] à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner solidairement la société LES CHEMINS PARTAGES, madame [H] et monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, le CREDIT COOPERATIF fournit à l'instance le contrat de prêt du 6 juin 2021, le plan de remboursement du prêt, les actes de cautionnement de la société LES CHEMINS PARTAGES, de madame [H] et de monsieur [Z], sa déclaration de créance du 7 juillet 2022 dans le cadre de la procédure collective de la SAS LE CARRE POTAGER, et les courriers de mise en demeure du 7 juillet 2022. Arguant des contrats de cautionnement signés avec les défendeurs, le CREDIT COOPERATIF demande au tribunal de les condamner à hauteur de leurs engagements respectifs tels qu'ils ressortent des contrats. Le CREDIT COOPERATIF rejette en outre les moyens en défense invoqués par les consorts [H] – [Z] et la société LES CHEMINS PARTAGES : * Ceux tirés d'un dol, vis-à-vis des consorts [H] [Z], ceux-ci ne pensant ne s'engager que pour un cautionnement à hauteur de 36 000 euros tel que figurant sur un courrier du CREDIT COOPERATIF du 22 janvier 2021 donnant son accord au financement. Pour le CREDIT COOPERATIF, le dol n'existe pas, les consorts [H] [Z], ne pouvant avoir été trompés lors de la signature du contrat de cautionnement, la mention manuscrite reprenant en toutes lettres et en chiffres le montant de 46 800 euros, montant repris dans le contrat de prêt cautionné * Ceux tirés d'un dol du fait de l'intervention en garantie de la SOCOREC. Le CREDIT COOPERATIF fait valoir que les défendeurs ont renoncé au bénéfice de division, que le caractère de garant en risque final de la SOCOREC ne pouvait être inconnu de la société LES CHEMINS PARTAGES, cela étant rappelé dans son acte de cautionnement, et qu'en tout état de cause, la garantie de la SOCOREC est limitée à hauteur de 50% de la créance du CREDIT COOPERATIF, et donc le solde est supérieur au total de l'addition des cautions des défendeurs. Les défendeurs ne rapportant pas la preuve de mensonges ou de manœuvres de la part du CREDIT COOPERATIF, le dol n'est pas établi. Concernant l'argumentation en défense de madame [H] et monsieur [Z] invoquant le caractère disproportionné de leur engagement respectif de caution, le CREDIT COOPERATIF fait valoir qu'au contraire, aucune disproportion n'est établie. Concernant l'argument d'absence de liquidité de sa créance, le CREDIT COOPERATIF fait valoir le détail de sa déclaration de créance à hauteur de 340 112,35 euros dont 323 916,43 euros au titre du capital exigible, qu'elle n'a perçu aucune somme au titre de la liquidation judiciaire de la société LE CARRE POTAGER et que les 48.600 euros réclamés aux cautions ne sont constitués que du principal du prêt non remboursé. Concernant la demande de délais de paiement effectuée par les défendeurs, le CREDIT COOPERATIF fait valoir que les défendeurs ne démontrent pas de leur impossibilité de s'acquitter des sommes dues sans bénéficier de délais, leur demande devra donc être rejetée par le tribunal. En défense et au titre de ses dernières conclusions, la SARL LES CHEMINS PARTAGES, au visa des articles 1130, 1131, 1133, et 1343-5 du code civil, demande au tribunal : A titre principal de, * Prononcer la nullité du cautionnement conclu par la société LES CHEMINS PARTAGES ; * Débouter le CREDIT COOPERATIF de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société LES CHEMINS PARTAGES. A titre subsidiaire de, * Prononcer la nullité du cautionnement conclu par la société LES CHEMINS PARTAGES ; * Débouter le CREDIT COOPERATIF de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société LES CHEMINS PARTAGES. A titre infiniment subsidiaire de, * Cantonner le montant de l'engagement de caution de la société LES CHEMINS PARTAGES à la somme de 36 000 euros * Accorder à la société LES CHEMINS PARTAGES un délai de paiement de 12 mois sur le fondement de l'article 1345-5 du code civil. En tout état de cause de, * Condamner le CREDIT COOPERATIF à verser à la société LES CHEMINS PARTAGES la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * Condamner le CREDIT COOPERATIF aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle fournit à l'instance, le courrier d'accord de prêt du 22 janvier 2021, le contrat de prêt du 5 juin 2021, les actes de cautionnements de la société LES CHEMINS PARTAGES et de madame [H]. A titre principal, la société LES CHEMINS PARTAGES demande au tribunal de prononcer la nullité de son engagement de caution pour dol, la banque ne l'ayant pas informée des conditions et modalités d'intervention de la garantie SOCOREC, elle pouvait légitimement croire, que cette dernière limitait ou anéantissait la somme que pouvait lui réclamer la banque. Ce défaut d'information constitue une réticence dolosive entachant le consentement de la société LES CHEMINS PARTAGES et entraine la nullité de son engagement de caution. A titre subsidiaire, la société LES CHEMINS PARTAGES invoque une erreur sur l'étendue de son engagement de caution, du fait que la banque lui réclame la somme de 46 800 euros correspondant à 36 000 euros en principal + des intérêts, frais et accessoires forfaitisés à hauteur de 10 800 euros, comme pour les consorts [H] et [Z], autres garants, alors que la société LES CHEMINS PARTAGES pensait du fait de la rédaction de l'acte de cautionnement et des autres documents contractuels que les intérêts, frais et accessoires n'étaient pas forfaitisés. La forfaitisation n'étant pas expressément convenue, l'erreur sur l'étendue de l'engagement de caution de la société LES CHEMINS PARTAGES devra être retenue, et la nullité de l'acte prononcée. A titre infiniment subsidiaire et si le tribunal venait à écarter la nullité du cautionnement, celui-ci devra être cantonnée à 36 000 euros en principal. Il ressort pour la société LES CHEMINS PARTAGES que l'acte de cautionnement ne prévoit pas de forfaitisation des intérêts, que s'agissant d'un contrat d'adhésion, si une mention d'intérêts à hauteur de 10 800 figure au contrat, il ne s'agit que d'une erreur matérielle de recopie, celui-ci n'est donc pas clair et au visa de l'article 1190 du code civil, le tribunal devra interpréter le contrat en faveur du débiteur. Par ailleurs, le CREDIT COOPERATIF ne justifie pas du calcul des intérêts frais et accessoires. Le tribunal devra donc cantonner la condamnation de la société LES CHEMINS PARTAGES à 36 000 euros. En outre, la société LES CHEMINS PARTAGES demande au tribunal, au visa de l'article 1343-5 du code civil de lui accorder un délai de paiement de 12 mois en cas de condamnation au titre de son engagement de caution. En défense et au titre de leurs dernières conclusions, madame [I] [H] et monsieur [L] [Z], vu les articles L322-1 et L333-2 du code de la consommation, 1130 et suivants, 1217 et suivants et 1345-5 du code civil, et L313-22 du code monétaire et financier, demandent au tribunal de : A titre principal : * prononcer la nullité du cautionnement conclu entre monsieur [Z] et le crédit coopératif, * prononcer la nullité du cautionnement conclu entre madame [H] et le crédit coopératif, * débouter le crédit coopératif de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de monsieur [Z] et madame [H]. A titre subsidiaire : * constater que l'engagement de caution de madame [I] [H] était manifestement disproportionné au jour où elle s'est engagée et que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, * constater que l'engagement de caution de monsieur [L] [Z] était manifestement disproportionné au jour où il s'est engagé et que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation au moment où il est appelé, * prononcer la déchéance des droits du crédit coopératif du fait de la disproportion manifeste des engagements de caution ; En conséquence, * dire que le CREDIT COOPERATIF ne peut pas se prévaloir des engagements de caution du 5 juin 2021, * débouter le CREDIT COOPERATIF de l'ensemble de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, * débouter le CREDIT COOPERATIF de l'ensemble de ses demandes ; * prononcer la déchéance des intérêts échus et pénalités ; * ordonner au CREDIT COOPERATIF de communiquer un nouveau décompte expurgé des intérêts et pénalités ; * ordonner la compensation entre les créances réciproques ; * accorder à monsieur [Z] et madame [H] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1345-5 du code civil. En tout état de cause, * écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * condamner le CREDIT COOPERATIF à payer la somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Pour établir leurs dires, et à titre principal, madame [H] et monsieur [Z] invoquent les articles du code civil traitant du dol, vice du consentement. Selon eux, le CREDIT COOPERATIF, lors de la discussion sur la demande de prêt, a exigé un cautionnement de leur part pour un montant chacun de 36 000 euros en principal, ce qui ressort de son courrier d'accord de crédit et d'un article du contrat de prêt. C'est en leur faisant croire que leur engagement était à cette hauteur, que la banque a obtenu leur signature pour un montant de 46 800 euros. Leur consentement lors de la signature ayant été vicié, le tribunal prononcera la nullité des engagements de cautions conclus entre le CREDIT COOPERATIF et madame [H] et monsieur [Z]. En outre, madame [H] et monsieur [Z] invoquent la réticence dolosive du CREDIT COOPERATIF comme ayant vicié leur consentement, en ne les informant pas des caractéristiques réelles du cautionnement consenti par la SOCOREC, et madame [H] et monsieur [Z] pensaient que leur propre garantie était limitée, la garantie SOCOREC intervenant en premier. S'ils avaient eu connaissance du mécanisme réel de la garantie de SOCOREC, ils ne se seraient pas engagés en qualité de caution. Leur consentement étant entaché d'une erreur, le tribunal devra prononcer la nullité de leur engagement de caution. A titre subsidiaire, Madame [H] et monsieur [Z] demandent au tribunal de reconnaître la disproportion manifeste de chacun de leurs engagements de caution au regard de chacun de leurs revenus et patrimoines à la date de leur engagement, et au moment où les cautions sont appelées. A titre infiniment subsidiaire, madame [H] et monsieur [Z] contestent la liquidité de la créance du CREDIT COOPERATIF. Leur cautionnement étant contractuellement établi entre une partie en principal et des intérêts, commissions et accessoires, limités en pourcentage, le CREDIT COOPERATIF ne ventile pas le montant demandé et ne verse au débat aucun décompte permettant de s'assurer du détail des sommes restant dues. En outre, le CREDIT COOPERATIF produit sa déclaration de créance, en omettant de préciser qu'une partie est contestée, et sa créance concernant l'indemnité contractuelle de résiliation pour un montant de 16.195,82 a été rejetée. En outre, madame [H] et monsieur [Z] invoquent le défaut d'information obligatoire de la caution par le débiteur principal au plus tard le 31 mars de chaque année et demandent au tribunal de prononcer la déchéance des intérêts échus et pénalités aux termes de l'article L313-22 du code monétaire et financier. Enfin, ils demandent au tribunal, aux droits de l'article 1345-5 du code civil de leur octroyer les plus larges délais de paiement. SUR CE, LE TRIBUNAL Par convention en date du 5 juin 2021, madame [H], monsieur [Z] et la SARL LES CHEMINS PARTAGES se sont portés cautions de la SAS LE CARRE POTAGER au profit du CREDIT COOPERATIF, afin de garantir son prêt d'un montant de 360.000 euros remboursable en 84 mensualités. La SAS LE CARRE POTAGER ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 juin 2022, la CREDIT COOPERATIF assigne en paiement les cautions devant le tribunal de céans, au titre de leur garantie. En défense, madame [H], monsieur [Z] et la SARL LES CHEMINS PARTAGES demandent au tribunal de prononcer la nullité de leurs cautionnements respectifs au titre du dol ayant vicié leur consentement au visa des articles 1130 et suivants du code civil. Ils font valoir que le CREDIT COOPERATIF, dans le cadre de la signature de leur engagement de cautionnement, aurait fait preuve de réticence dolosive en ne les informant pas du caractère subsidiaire de la garantie de la SOCOREC, celle-ci ne venant pas finalement limiter voire anéantir leur propre garantie. L'article 1137 du code civil prévoit : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. » Les défendeurs font valoir à l'instance que le CREDIT COOPERATIF aurait omis de les informer sur le caractère subsidiaire de la garantie de la SOCOREC. Cependant, le défaut d'une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute pas la constatation du caractère intentionnel de ce manquement. Celui-ci ne se présumant pas, ni madame [H] et monsieur [Z], ni la société les CHEMINS PARTAGES n'apportent la preuve que le CREDIT COOPERATIF aurait intentionnellement omis d'informer les cautions sur le caractère subsidiaire de la garantie de la SOCOREC. Au contraire, il apparait à l'article 4 des actes de cautionnement : « le débiteur principal peut être également garanti par une société pratiquant le cautionnement mutuel ou non, (le garant professionnel) ayant consenti au profit du créancier garanti une participation en risque final. » Si les défendeurs font valoir à l'instance ne pas avoir eu d'information sur les caractéristiques réelles de l'intervention de la SOCOREC en cas de défaillance du débiteur principal, ou en tout cas ne pas en avoir pris conscience, il apparaît que ces informations figuraient bien sur les actes d'engagement qu'ils ont signé, ce qui exclut une intention dolosive de la banque de volontairement cacher aux signataires ces éléments. En outre, pour être retenue comme ayant vicié le consentement, la réticence dolosive doit porter sur un élément dont l'auteur savait le caractère déterminant pour l'autre partie. En l'espèce, la preuve du caractère déterminant pour les cautions de l'intervention de la SOCOREC en priorité et premier recours pour la banque n'est pas rapportée. Au contraire, les cautions s'engageant solidairement, elles savaient avoir renoncé aux bénéfices de division et de discussion au profit de la banque. D'ailleurs le caractère solidaire du cautionnement était demandé par la banque dès la phase précontractuelle de discussion autour de l'obtention du prêt par la société LE CARRE POTAGER, et à cette date, la garantie de la SOCOREC n'était pas mentionnée. Le dol, issu d'une prétendue intention dolosive du CREDIT COOPERATIF concernant les conditions d'intervention de la SOCOREC n'étant pas établi, le tribunal rejettera les demandes en nullité des actes de cautionnements pour ce motif. Par ailleurs, madame [H] et monsieur [Z] invoquent une disproportion manifeste entre chacun de leurs engagements et leurs biens et revenus réciproques à la date de l'engagement. Ils font valoir que leurs revenus et patrimoines doivent être considérés au jour de la signature des actes de cautionnement et invoquent le caractère ancien des fiches de renseignement concernant leurs revenus et patrimoines, celles-ci ayant été signées le 30 juillet 2020, soit près d'un an avant la signature des conventions de cautionnement et leur situation aurait changé entre temps. Cependant, la fiche de renseignement avait pour objet, lors de la demande de financement par les demandeurs au crédit, de renseigner la banque sur les revenus et patrimoines des futures cautions au crédit et ainsi de lui permettre de juger de leur capacité d'honorer leurs futurs engagements. Il est donc normal que celle-ci intervienne au début de la négociation concernant ce crédit. En outre, madame [H] et monsieur [Z] invoquent le fait qu'ils allaient nécessairement quitter leur situation professionnelle ancienne pour porter le projet LE CARRE POTAGER, ce que la banque ne pouvait ignorer et donc que les revenus futurs seraient différents. Cependant, ils ne versent aucun élément au débat permettant d'établir une date à laquelle ils ont quitté leurs anciens emplois, ni que les revenus prévisionnels tirés de leurs nouvelles fonctions dans la société LE CARRE POTAGER seraient inférieurs à ceux perçus antérieurement, ce que la banque aurait dû savoir et considérer. Le tribunal considèrera que les revenus et patrimoines déclarés dans leurs fiches de renseignements patrimoniaux servaient à attester de leur aptitude future à honorer leurs engagements de cautions et les engageaient comme des éléments sincères et véritables, comme en atteste leur signature, et en tiendra compte dans le calcul de la proportion entre le montant de l'engagement de la caution et la somme de ses revenus et patrimoines. Il ressort des pièces et conclusions fournies au dossier et notamment de la fiche patrimoniale qu'elle a signée et certifiée sur l'honneur, que madame [H] disposait au jour de la signature de l'engagement de caution de revenus et biens pour un montant de : * 34 320 euros de revenus annuels * 14 900 euros de liquidités (assurance vie, livret A et compte courant) * 12 630 euros au titre de la valeur nette de leur résidence principale Soit 52 850 euros de revenus et biens, dont il faut y déduire son engagement de 9 000 euros, au titre du cautionnement du crédit participatif souscrit auprès de la SOCOREC soit un total de 53 216 euros. Madame [H] fournit à l'instance sa déclaration au titre de ses revenus perçus au titre de l'année 2021. La déclaration concerne l'ensemble des revenus 2021 sans permettre de distinction entre les revenus perçus avant la signature de la convention de cautionnement, soit le 5 juin 2021 et ceux perçus après. Malgré cela, et même en considérant les revenus déclarés en 2021 d'un montant de 22 486 euros, le patrimoine net de madame [H] serait de 41 016 euros. Le caractère manifestement disproportionné entre l'engagement de caution de madame [H] et ses biens et revenus au moment de la signature de l'engagement n'est donc pas établi. Le tribunal rejettera donc la demande en défense à ce sujet. Il ressort des pièces et conclusions fournies au dossier et notamment de la fiche patrimoniale qu'il a signée et certifiée sur l'honneur, que monsieur [Z] disposait au jour de la signature de l'engagement de caution de revenus et biens pour un montant de : * 34 686 euros de revenus annuels * 47 200 euros de liquidités (assurance vie, PEA et compte courant) * 12 630 euros au titre de la valeur nette de leur résidence principale Soit 94 516 euros de revenus et biens, dont il faut y déduire son engagement de 9 000 euros, au titre du cautionnement du crédit participatif souscrit auprès de la SOCOREC soit un total de 85 516 euros. Monsieur [Z] fournit à l'instance sa déclaration au titre de ses revenus perçus au titre de l'année 2021. Cependant, la déclaration concerne l'ensemble des revenus 2021 sans permettre de distinction entre les revenus perçus avant la signature de la convention de cautionnement, soit le 5 juin 2021 et ceux perçus après. Malgré cela, et même en considérant les revenus déclarés en 2021 d'un montant de 25 318 euros, le patrimoine net de Monsieur [Z] serait de 76 148 euros. Le caractère manifestement disproportionné entre l'engagement de caution de monsieur [Z] et ses biens et revenus au moment de la signature de l'engagement n'est donc pas établi. Le tribunal rejettera donc la demande en défense à ce sujet. En outre, madame [H] et monsieur [Z] contestent le caractère liquide de la créance du CREDIT COOPERATIF du fait que ce dernier fournit à l'instance sa déclaration de créance telle que faite dans le cadre de la procédure collective de la SAS le CARRE POTAGER, alors qu'elle n'a été admise que pour partie par ordonnance du juge-commissaire, l'indemnité contractuelle de résiliation n'ayant pas été admise. Le CREDIT COOPERATIF fournit à l'instance sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective du débiteur principal pour un montant total de 340 112,35 euros, dont 323 916,43 euros au titre du capital exigible, et précise que les 46 800 euros demandés aux cautions ne sont constitués que du principal du prêt non remboursé, et qu'en conséquence, sa créance est bien liquide. Concernant la créance principale entre le CREDIT COOPERATIF et la SAS LE CARRE POTAGER, le contrat de prêt prévoit que le capital restant dû deviendra immédiatement exigible en cas de liquidation de l'emprunteur. En outre, la déchéance anticipée du terme entraînera l'application d'intérêts sur le capital restant dû à un taux de 3 points supérieurs au taux contractuel et jusqu'à parfait règlement. La SAS LE CARRE POTAGER ayant été placée en liquidation judiciaire, la créance du CREDIT COOPERATIF envers le CARRE POTAGER est donc devenue certaine par l'effet du contrat, liquide puisque ce montant en est déterminé et exigible car la déchéance du terme a bien été prononcée. Les conventions de cautionnement prévoient que la déchéance du terme du contrat de crédit sera opposable aux cautions. De ce fait, le CREDIT COOPERATIF est bien en droit de demander leur garantie aux cautions, dans les limites et contours de leurs engagements respectifs. Les conventions de cautionnement signées par madame [H] et monsieur [Z] avec le CREDIT COOPERATIF sont rédigées dans les mêmes termes et prévoient expressément : « la caution s'engage en conséquence à rembourser le montant du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, dans les conditions prévues aux conditions particulières, spécifiques et générales du contrat de prêt… ». D'ailleurs, madame [H] et monsieur [Z], à leur titre de caution, sont désignés en tant que tels et sont, comme le débiteur principal, signataires du contrat de prêt en qualité de caution. Il convient donc, comme le stipulent les contrats de cautionnement, de se référer au contrat de prêt pour établir les contours et conditions des engagements de caution. En l'espèce, le contrat de prêt, dans son paragraphe GARANTIES, fait un récapitulatif des garanties accessoires au contrat. Ainsi, le cautionnement de madame [H] et celui de monsieur [Z] sont mentionnés pour un montant de 36 000 euros chacun, outre intérêts, frais et accessoires. Si les actes de cautionnement susvisés font référence à un montant à concurrence d'un montant fixé à 46 800 euros, montant qui apparait aussi dans les clauses manuscrites régulièrement effectuées, il s'agit de l'engagement maximum des cautions au titre de leurs garanties sur le principal, frais et accessoires et éventuellement pénalités. En effet, si la loi impose, à la date de signature des cautionnements la mention du plafond d'engagement de la caution, cette mention a pour objet de s'assurer de la pleine conscience pour le signataire du quantum de son engagement au titre du principal, des intérêts et pénalités, et n'a pas pour objet de dénaturer leur répartition telle qu'elle pourrait être définie dans les autres termes du contrat, en les unissant. Ainsi, ce montant maximal de 48 600 euros ne saurait contrevenir au montant maximal de l'engagement au titre du principal tel que prévu au contrat de prêt à hauteur de 36 000 euros. En outre, il ressort des échanges précontractuels, non remis en cause par le contrat de prêt et les conventions de cautionnement quant au montant, que le montant maximal des intérêts, frais et accessoires devait être considéré comme représentant au maximum 10 800 euros, soit 30% du principal. Enfin, le contrat de prêt ayant été signé le lendemain des actes de cautionnement, il ne pourra être admis que le montant de 46 800 euros mentionné à l'acte de cautionnement tiendrait d'un changement dans la volonté des parties et viendrait déroger au montant de 36 000 euros mentionné à l'acte de prêt. Par son courrier du 22 janvier 2021, le CREDIT COOPERATIF informait l'emprunteur des conditions pour l'octroi de son prêt et faisait référence à un caractère forfaitisé du montant des intérêts frais commissions et accessoires auxquels s'engageaient madame [H] et monsieur [Z] par leur cautionnement. La forfaitisation des intérêts, frais et accessoires dans une convention de cautionnement désigne un mécanisme par lequel les parties conviennent d'un montant fixe ou d'un taux prédéfini pour les intérêts, frais et accessoires qui pourraient être dus en cas de mise en œuvre du cautionnement. Cela signifie que, plutôt que de calculer ces montants sur la base des sommes réellement dues ou des taux d'intérêt en vigueur, les parties s'accordent sur un montant forfaitaire à l'avance. Ce montant est différent du montant demandé au titre de la créance en principal et vient le suppléer. Il ne peut ni lui être substitué ni le substituer. En l'espèce, le contrat de prêt ne fait plus référence au caractère forfaitaire du calcul des intérêts, frais et accessoires ni à leur montant, les conventions de cautionnement, non plus. La forfaitisation des intérêts, frais et accessoires n'est donc pas contractuelle. Pour autant, le montant maximal d'engagement des cautions [H] et [Z] ayant été fixé à 46 800 euros, soit 10 800 euros de plus que l'engagement en principal, le tribunal considèrera que le ratio d'intérêts frais et accessoires représentant 30% du principal restant dû n'a pas été remis en cause et engage contractuellement les parties. En conséquence, le tribunal retiendra que madame [H] et monsieur [Z] par leur acte de cautionnement du crédit consenti par le CREDIT COOPERATIF à la société LE CARRE POTAGER, se sont engagés à hauteur d'une garantie couvrant la créance en principal à hauteur de 36 000 euros, et concernant les intérêts, frais et accessoires, pour un montant représentant 30% du principal et pour un montant maximal de 10 800 euros. La demande du CREDIT COOPERATIF visant à voir condamner, à leur titre de caution de la société LE CARRE POTAGER, madame [H] et monsieur [Z] pour un montant de 46.800 euros au titre de paiement du principal du prêt est donc mal fondée car supérieure à leurs engagements et retiendra la somme de 36 000 euros comme limite maximum des engagements de caution de madame [H] et monsieur [Z] au titre du capital restant dû. Madame [H] et monsieur [Z] n'ayant pas fait d'erreur dans leur compréhension du montant total de leurs engagements, celui-ci étant bien limité à 36 000 euros en principal hors intérêts, frais et accessoires comme ils l'indiquent, le tribunal rejettera leur demande à titre principal en nullité de leurs conventions de cautionnement au titre d'un dol commis par le CREDIT COOPERATIF ayant vicié leur consentement en provoquant une erreur sur le quantum de leurs engagements respectifs. Madame [H] et monsieur [Z] demandent au titre du code monétaire et financier, que soient prononcées la déchéance des intérêts, commissions frais et accessoires et l'imputation prioritaire du remboursement des échéances effectuées par le débiteur principal sur le capital restant dû, le CREDIT COOPERATIF n'ayant pas rempli son obligation d'information annuelle des cautions. En l'espèce, le CREDIT COOPERATIF n'apporte pas au tribunal la preuve d'avoir accompli son obligation d'information au 31 mars 2022. Cependant, le CREDIT COOPERATIF ne demandant aux cautions le règlement que d'une somme correspondant à une partie du capital restant dû, la déchéance des intérêts, commissions frais et accessoires pour cette période n'a pas à être prononcée. En outre, le montant du capital restant dû étant de 323 916,43 euros, celui-ci ne pourrait être inférieur, du fait de l'imputation des remboursements effectués sur la période par le débiteur principal sur le capital restant dû, à la somme des engagements des cautions. Il n'y aura pas lieu à effectuer un recalcul. En conséquence, le tribunal condamnera personnellement et solidairement madame [H] et monsieur [Z], à leur titre de caution, à payer, chacun, au CREDIT COOPERATIF, la somme de 36 000 euros, au titre de la créance principale. Le tribunal assortira les condamnations des cautions au paiement d'intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2022, et jusqu'à parfait règlement. Concernant la demande de madame [H] et monsieur [Z] sollicitant les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1345-5 du code civil, ceux-ci n'établissant pas leur capacité à faire face à leur condamnation même avec l'octroi de délais, le tribunal rejettera leur demande. La SARL les CHEMINS PARTAGES, à tire infiniment subsidiaire, demande au tribunal de cantonner le montant de sa condamnation à titre de caution à la somme de 36 000 euros, la convention de cautionnement ne prévoyant pas de forfaitisation des intérêts, frais et accessoires, et une erreur matérielle se serait portée dans l'acte de cautionnement, par la différence entre le montant mentionné en chiffre et en lettre, et par le fait que la mention d'un montant pour les intérêts, frais et accessoires de 10 800 euros viendrait d'un malheureux copié/collé. Il ressort de l'acte de crédit et de la mention manuscrite sur l'engagement de caution de la SARL LES CHEMINS PARTAGES qu'elle s'engage en qualité de caution de la SAS LE CARRE POTAGER pour un montant de 36 000 en principal, hors intérêts, agios, frais et accessoires. Il n'apparait dans aucun des documents contractuels fournis à l'instance que les intérêts, frais et accessoires seraient forfaitisés concernant la SARL les CHEMINS PARTAGES. Dans le cadre de ses dernières conclusions, le CREDIT COOPERATIF sollicite du tribunal la condamnation de la SARL les CHEMINS PARTAGES à son titre de caution de la société LE CARRE POTAGER à lui payer la somme de 46 800 euros au titre du paiement d'une partie du seul principal du prêt. L'engagement de caution de la SARL les CHEMINS PARTAGES étant limitée à 36 000 euros au titre du principal, la demande du CREDIT COOPERATIF est donc mal fondée car supérieure à son engagement. Le tribunal condamnera la SARL les CHEMINS PARTAGES à payer au CREDIT COOPERATIF, au titre de caution de la SAS LE CARRE POTAGER, la somme de 36 000 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022, date de la mise en demeure. La SARL les CHEMINS PARTAGES demande au tribunal de lui accorder au titre de l'article 1343-5 du code civil, un délai de douze mois pour s'acquitter de son éventuelle condamnation. Cependant, celui-ci n'établissant pas en quoi un délai de 12 mois lui serait nécessaire, le tribunal rejettera sa demande. Le CREDIT COOPERATIF ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera solidairement la SARL les CHEMINS PARTAGES, madame [I] [H] et monsieur [L] [Z] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Rien ne permettant de contrevenir à l'exécution provisoire de plein droit sera prononcée. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort : Condamne solidairement madame [I] [H] et monsieur [L] [Z] à payer, chacun, au CREDIT COOPERATIF, à titre de caution de la SAS LE CARRE POTAGER, la somme de 36 000 euros assortie d'intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement. Condamne la SARL les CHEMINS PARTAGES, à payer, au CREDIT COOPERATIF, à titre de caution de la SAS LE CARRE POTAGER, la somme de 36 000 euros assortie d'intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement. Prononce l'exécution provisoire. Condamne solidairement la SARL les CHEMINS PARTAGES, madame [I] [H] et monsieur [L] [Z] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne solidairement la SARL les CHEMINS PARTAGES, madame [I] [H] et monsieur [L] [Z] aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier ayant procédé à la signature Rachel DUGUÉ-GUICHARD Le Président.
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1345-5 du code civil.article 1345-5 du code civil de leur octroyer les plarticle L313-22 du code monétaire et financier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
69a7d730cdc6046d4772f94d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA