Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 7 avril 2025
- ECLI
- 69a7d9ddcdc6046d477324ac
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 93 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 07 avril 2025 PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE la SAS [U] Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 13/03/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 11/03/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la : SAS [U] [Adresse 1] Biotech [Adresse 2] [Localité 1] SIREN : 530 022 888 Par jugement en date du 27/05/2024, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture. Par jugement en date du 07.10.2024, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au 19.12.2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 30.01.2025 puis du 13/03/2025. Lors de l'audience du 13/03/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [J] [P], gérant de la SARL CC CONSULTING, présidente, assisté de Maître Me Matthieu WIDEMANN de la SELARL LOYVE AVOCATS, Avocat au Barreau de Toulouse, Monsieur [O] [X], représentant des salariés, Me [T], administrateur judiciaire, Me [F], mandataire judiciaire, Monsieur [L] [C], juge commissaire. L'administrateur judiciaire a repris les termes de sa requête en date du 11.03.2025, sollicitant du ministère public le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, et a notamment exposé : que les charges de la société ont été réduites au maximum, que courant août 2024, la société [N] a consenti une avance de 95000 euros à la société sur des commandes à venir afin d'éviter une impasse de trésorerie, que la société a dû faire face à des problèmes de réactifs en septembre et octobre 2024 qui se sont traduits par un décalage dans la livraison de commandes induisant une baisse de CAHT, que cette baisse d'activité a engendré des tensions de trésorerie et la création de dettes nouvelles, qu'il a été procédé à la diffusion de publicités de recherche de repreneurs le 24.10.2024, qu'aucune marque d'intérêt n'a été émise, que la société a solutionné la problématique liée aux réactifs ce qui lui a permis de reprendre les commandes retardées, qu'en date du 29.01.2025, la société a signé avec le groupe [N] un contrat cadre qui va lui permettre de réaliser un CAHT annuel de 300000 euros pour une durée de 3 ans soit jusqu'au 31.01.2028, que par ce contrat, [N] s'engage, sous réserve du respect par [U] des termes du contrat, à confier à [U] un volume d'affaires prévisionnel de 300000 euros (somme forfaitaire), que cette avance forfaitaire est non remboursable même en cas de sous consommation, qu'à ce titre [N] a procédé au règlement de 100000 euros, que grâce à l'encaissement de ces premières avances, [U] a été en mesure de régulariser l'ensemble des dettes nouvelles, qu'à ce jour il n'existe pas de dettes nouvelles, qu'un remboursement de CIR de 158000 euros est en attente, que sur les derniers mois de la période d'observation, on observe un retour à la rentabilité, que la société souhaiterait présenter un plan de redressement, que le passif s'élève à 935000 euros dont 136000 euros de comptes courants associés et 56000 euros de dette superprivilégiée, qu'au vu du montant du passif la constitution de classes de parties affectées est envisagée, qu'à la demande de l'administrateur judiciaire, le dirigeant a initié des recherches d'investisseurs. Le mandataire judiciaire, dans son rapport de situation du 11.03.2025, s'est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d'observation. Me [D] pour la société ainsi que le dirigeant ont acquiescé aux observations de l'administrateur judiciaire ainsi qu'au renouvellement exceptionnel de la période d'observation. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation. Le ministère public, au vu des explications fournies et des perspectives réelles de redressement, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de six mois. SUR CE, LE TRIBUNAL Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment que la SAS [U] a diminué ses charges, qu'un retour à la rentabilité a été observé sur les derniers mois de la période d'observation, qu'il n'existe pas de dettes nouvelles et que la société estime ainsi pouvoir présenter un plan de redressement. Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d'observation pour une durée de six mois. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de six mois la période d'observation de la SAS [U]. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la Loi. Après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Prolonge exceptionnellement la période d'observation de la SAS [U] [Adresse 1] Biotech [Adresse 3] [Localité 2] : 530 022 888 pour une durée de six mois, soit jusqu'au 11.09.2025 ; Dit que Monsieur [J] [P], gérant de la SARL CC CONSULTING, présidente, devra se présenter le 19.06.2025 à 14 heures 30 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective ainsi que le projet de plan de redressement ; Fixe au 26/06/2025 à 09:30 la date à laquelle Monsieur [J] [P], gérant de la SARL CC CONSULTING, présidente, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise et du projet de plan de redressement ; Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.
Articles de loi cités
article L. 631-15 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 7 avril 2025
Référence
69a7d9ddcdc6046d477324ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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