Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 27 janvier 2025
- ECLI
- 69a7dca8cdc6046d47735406
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 36 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024001268 PC : 2024/1005 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 27 janvier 2025 MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE la SAS TIK-TAK EXPRESS Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 12/12/2024 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Emmanuel CHATEAUVIEUX, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS TIK-TAK EXPRESS [Adresse 1] Activité : Transport public routier de marchandises avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes, loueur de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes. Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 880 107 313 (2019B05629) Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur [G] [O] Mandataire judiciaire : SELARL [L] [D] prise en la personne de Me [D]. Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 12/12/2024 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation. Lors de l'audience du 12/12/2024, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [A] [S], représentant légal de l'entreprise, accompagné de Monsieur [T] [J], salarié, et la SELARL [L] [D] prise en la personne de Me [L] [D], mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation en faisant valoir notamment : que le dirigeant a émis la volonté de poursuivre son activité en vue de présenter à terme un plan d'apurement du passif, que le passif provisoire se chiffre à 361000 euros, qu'un prévisionnel d'activité succinct a été établi pour 2025 qui fait état d'un résultat bénéficiaire, que la trésorerie est positive. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation. Le dirigeant a sollicité la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture. Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments d'information transmis que la SAS TIK-TAK EXPRESS n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce et que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme. Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS TIK-TAK EXPRESS Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public informé. Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce. Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 21/04/2025 de la SAS TIK-TAK EXPRESS [Adresse 1] Activité : Transport public routier de marchandises avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes, loueur de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes. Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 880 107 313 (2019B05629) Dit que Monsieur [A] [S], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter le 03.04.2025 à 14 heures 30, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective ; Fixe au 10.04.2025 à 10 heures la date à laquelle Monsieur [A] [S], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire; Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ; Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
69a7dca8cdc6046d47735406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA