Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 16 janvier 2025
- ECLI
- 69a7de10cdc6046d47736a48
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024001600 PC : 2024/1025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 16 janvier 2025 PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SAS P.D.S. (Panneaux Design Services) Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/12/2024 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jacques BOULOUS, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 31/10/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SAS P.D.S. (Panneaux Design Services) [Adresse 1] N° Siren : 878 304 500 Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 17/12/2024 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation. Lors de l'audience du 17/12/2024 : Ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [F] [P], président de la SAS P.D.S., assisté de Me [I] de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES ; Me [U], mandataire judiciaire, et M. [E], juge-commissaire. Le mandataire judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les éléments exposés dans sa requête du 12/12/2024 et souligné que le dirigeant social est lui-même demandeur de cette décision au regard d'un passif estimé à plus de 500 000 € et de l'impossibilité qui en résulte d'envisager une solution de redressement. Me [I], pour le compte du dirigeant social, a confirmé les dires du mandataire judiciaire et précisé qu'il s'associe à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire présentée par ce dernier. Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en relevant l'existence, en date du 31/12/2022 (date de clôture du dernier bilan transmis), des comptes courants d'associés débiteurs de M. [F] [P] et de M. [K] à hauteur respectivement de 128 518 € et de 259 704 €. Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 12/12/2024. Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que sur assignation de Monsieur le Comptable du SIE [O] qui se prévalait d'une créance impayée s'élevant à la somme totale de 444 268,35 € et après que les voies d'exécution engagées par ce dernier pour recouvrer sa créance, dont 25 avis de mise en recouvrement et deux saisies-attribution effectuées sur les comptes bancaires du débiteur les 15/03/2024 et 28/05/2024, se soient avérées infructueuses, que la SAS P.D.S. (Panneaux Design Service) n'honorait pas le règlement de multiples dettes fiscales dont elle était redevable (TVA, IS, CFE, CVAE, amendes fiscales) et elle n'était pas en mesure de s'acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis déjà de nombreux mois antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sans que le dirigeant social n'en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique, que le passif de la SAS P.D.S. est aujourd'hui estimé à plus de 500 000 €, que l'étude prévisionnelle établie par le cabinet comptable CCRP FUTURA établit l'incapacité pour la SAS P.D.S (Panneaux Désign Service) d'envisager l'apurement de son passif dans le cadre d'un projet de plan de redressement, * qu'il n'existe ainsi aucune perspective de redressement sérieuse, ce que reconnait le dirigeant social lui-même, et qu'il est dès lors inutile de laisser se poursuivre la période d'observation. Il y aura lieu, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS P.D.S. (Panneaux Design Services) et ce faisant, de mettre fin à la période d'observation. Par jugement en date du 31/10/2024, SELARL AEGIS prise en la personne de Me [G] [U] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi. Après en avoir délibéré. Vu l'avis du ministère public. Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 12/12/2024. Décide la liquidation judiciaire de SAS P.D.S. (Panneaux Design Services) [Adresse 1] Met fin à la période d'observation. Maintient M. [A] [E] en qualité de juge-commissaire, et M. [W] [T], en qualité de juge-commissaire suppléant. Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [G] [U] en qualité de liquidateur. Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans. Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce M. [J] [Q], dirigeant social, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse. Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article L. 641-1 du code de commercearticle L 641-9 du code de commerce M.article L. 641-5 du code de commercearticle L. 631-15 du code de commercearticle L. 643-9 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
69a7de10cdc6046d47736a48
Données disponibles
- Texte intégral
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