Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 30 janvier 2025
- ECLI
- 69a7dfc8cdc6046d4773886f
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 30 janvier 2025 RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE Madame [F] [W] Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 25 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [F] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Activité : Coiffure Siren : 421 369 604 (Non inscrit au RCS de la [Localité 2]) Par jugement en date du 17/10/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 21/01/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Lors de l'audience du 21/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [W] [F] assistée de Me [O] [V] de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ -GUY-FAVIER, La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [G] [Z], mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 16/01/2025 et notamment que le passif sera compris entre 80 K€ et 88 K€, que le prévisionnel pour 2025 envisage un résultat de 12 K€ et que la présentation d'un plan de redressement est envisageable. Madame [W] [F] a précisé que sa trésorerie s'élève à 4 K€ et a sollicité le renouvellement de la période d'observation Dans son rapport écrit, le juge-commissaire s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation. Le ministère public s'est déclaré favorable au renouvellement de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du ??/??/????. Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois : * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de Madame [F] [W] au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de Madame [F] [W]. Il appartiendra à Madame [F] [W] d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu le rapport du juge-commissaire. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Renouvelle la période d'observation de : Madame [F] [W] [Adresse 2] pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise ; Dit que Madame [W] [F] établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 09/05/2025 ; Dit que Madame [F] devra se présenter le mardi 13/05/2025 à 15h45 devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et l'éventuel projet de plan de redressement ; Fixe au mardi 27/05/2025 à 09h00 la date à laquelle Mme [W] [F] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article L. 631-15 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
69a7dfc8cdc6046d4773886f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA