Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 20 janvier 2025
- ECLI
- 69a7e726cdc6046d47747932
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G. : 2024002439 P.C. : 2022/00627 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 20 janvier 2025 PROROGATION DU DELAI DE CLÔTURE la SARL EURODESIGN OMNIPRATIQUE Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 12/12/2024 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Emmanuel CHATEAUVIEUX, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 07.11.2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL EURODESIGN OMNIPRATIQUE [Adresse 1] (Siren 80061275 – Gestion 2014B00711) et a désigné la SELARL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur. Conformément aux articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce, le greffier a convoqué en chambre du conseil à l'audience du 12.12.2024 Monsieur [M] [W] pour qu'il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire. Lors de l'audience du 12.12.2024, Monsieur [M] [W], n'a pas comparu, la SELARL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [C], liquidateur, a comparu et été entendu en ses observations. Le liquidateur a précisé en particulier que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées et qu'il convient dès lors de proroger le terme du délai imparti pour la clôture de cette procédure collective. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, Le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas terminées. Il apparaît dès lors opportun de proroger le délai fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL EURODESIGN OMNIPRATIQUE. Le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l'objet des communications prévues par l'article R. 621-7 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Vu les dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, Proroge jusqu'au 07.11.2025 le délai fixé au terme duquel devra être examinée par ce tribunal la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL EURODESIGN OMNIPRATIQUE. Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l'objet des communications prévues par l'article R. 621-7 du code de commerce ; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
69a7e726cdc6046d47747932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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