Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69a7e95fcdc6046d4774a28d
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G. : 2024002698 P.C. : 2022/00632 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT du 23 janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/12/2024 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jacques BOULOUS, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 10/11/2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS [Y] CONSTRUCTION – [Adresse 1] ; a désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [X] [J] en qualité de liquidateur et a dit, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par le Tribunal au terme du délai de deux ans. En conséquence, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle clôture de la procédure collective ouverte en faveur de la SAS [Y] CONSTRUCTION, le greffier de ce tribunal a convoqué en chambre du conseil à l'audience du 17/12/2024 : M. [E] [Y], président de la SAS [Y] CONSTRUCTION. Me [J], ès qualité de liquidateur, et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience. Lors de l'audience du 17/12/2024 : Ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [E] [Y] et Me [J], ès qualité. Le liquidateur a précisé que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées pour le motif énoncé dans son rapport du 13/12/2024 et qu'il sollicite ainsi la prorogation du terme du délai imparti pour la clôture de cette procédure collective. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes du jugement de ce tribunal du 10/11/2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [Y] CONSTRUCTION. Vu les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce. Le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour (diverses procédures et expertises sont en cours concernant plusieurs chantiers). Il est dès lors nécessaire de proroger le délai fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l'objet des communications prévues par l'article R. 621-7 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Le ministère public informé. Vu les dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce. Proroge jusqu'au 10/11/2026 le délai fixé au terme duquel devra être examinée par ce tribunal la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [Y] CONSTRUCTION. Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l'objet des communications prévues par l'article R. 621-7 du code de commerce. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69a7e95fcdc6046d4774a28d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA