Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69a7e9b7cdc6046d4774a7e4
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G. : 2024002711 P.C. : 2022/00673 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT du 23 janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/12/2024 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jacques BOULOUS, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 24/11/2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS SLC IMMOBILIER – [Adresse 1] et a désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [A] [X] en qualité de liquidateur. Par jugement en date du 14/09/2023, le tribunal de céans a décidé de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la SAS SLC IMMOBILIER et a dit, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 24/11/2024, soit dans les deux ans de la date du jugement ayant ouvert la procédure collective. Ainsi, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle clôture de la procédure collective ouverte en faveur de la SAS SLC IMMOBILIER, le greffier de ce tribunal a convoqué en chambre du conseil à l'audience du 17/12/2024 : - Mme [O] [B], épouse [V], présidente de la SAS SLC IMMOBILIER. Me [X], ès qualité de liquidateur, et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience. Lors de l'audience du 19/11/2024 : Ont comparu et été entendus en leurs opbservations : Mme [O] [V] et Me [X], ès qualité, représenté par son associé, Me [P]. Le liquidateur a précisé que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées pour le motif énoncés dans son rapport du 13/11/2024 et qu'il sollicite, par conséquent, la prorogation du terme du délai imparti pour la clôture de cette procédure collective. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes du jugement de ce tribunal du 24/11/2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS SLC IMMOBILIER. Vu le jugement de ce tribunal du 14/09/2023 qui a décidé de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette procédure collective. Vu les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce. Le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour (il convient de terminer la vérification du passif au regard de l'actif réalisé et de sa répartition à venir). Il est dès lors nécessaire de proroger le délai fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l'objet des communications prévues par l'article R. 621-7 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par décision contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Le ministère public informé. Vu les termes du jugement de ce tribunal du 24/11/2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS SLC IMMOBILIER. Vu le jugement de ce tribunal du 14/09/2023 qui a décidé de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette procédure collective. Vu les dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce. Proroge jusqu'au 24/11/2026 le délai fixé au terme duquel devra être examinée par ce tribunal la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SLC IMMOBILIER. Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l'objet des communications prévues par l'article R. 621-7 du code de commerce. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article L. 643-9 du code de commerce.article L.643-9 du code de commercearticle L.643-9 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69a7e9b7cdc6046d4774a7e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA