Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69a7edfacdc6046d47750417
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 25 914 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024003450 PC : 2024/1142 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 23 janvier 2025 PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SAS CABE-SAIL & CO Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SAS CABE-SAIL & CO [Adresse 1] N° Siren : 843 319 005 Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 07/01/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation. Lors de l'audience du 07/01/2025 : Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [M] [O] [T], gérant de la SAS CABE-SAIL & CO, assisté de Mme [L] [C], expert-comptable ; Me [Z], mandataire judiciaire, et M. LESDOS, juge-commissaire. Le dirigeant social a sollicité à l'audience la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS CABE-SAIL & CO en l'absence de perspectives de redressement. Le mandataire judiciaire a précisé que le passif d'ores et déjà déclaré s'élève à 259 144 € et qu'il considère également qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire. Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liqudiation judiciaire. Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est également prononcé en faveur de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : * que le passif d'ores et déjà déclaré s'élève à plus de 259 000 €, que le dirigeant social a déclaré à l'audience que la SARL CABE-SAIL & CO n'est pas en mesure d'envisager une solution de redressement au regard de son exploitation actuelle, qu'en l'absence de communication par le dirigeant social de documents comptables permettant d'apprécier la réalité de l'activité et des résultats réalisés par la SARL CABE-SAIL & CO depuis l'ouverture de la procédure collective, voire même depuis le 1 er janvier 2024 (seuls les comptes annuels de l'exercice 2023 ont été produits), le tribunal ne peut s'en remettre qu'aux seuls dires de M. [O] [T], * que devant la volonté exprimée par ce dernier de ne pas poursuivre l'activité de la SARL CABE-SAIL & CO, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire s'impose. Il y aura lieu de prononcer, par conséquent, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL CABE-SAIL & CO et ce faisant, de mettre fin à la période d'observation. Par jugement en date du 14/11/2024, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [D] [Z] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce. En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi. Après en avoir délibéré. Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu la demande formulée à l'audience par le dirigeant social de convertir la procédure de redressement judiciaire de la SAS CABE-SAIL & CO en liquidation judiciaire. Décide la liquidation judiciaire de : La SAS CABE-SAIL & CO [Adresse 1] N° Siren : 843 319 005 Met fin à la période d'observation. Maintient en qualité de juge-commissaire M. Laurent LESDOS et en qualité de jugecommissaire suppléant M. Patrick NARDIN. Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [D] [Z] de en qualité de liquidateur. Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans. Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Dit que conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce M. [M] [O] [T], dirigeant social, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Maître Denis GIUSEPPIN Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69a7edfacdc6046d47750417
Données disponibles
- Texte intégral
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