Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69a7f470cdc6046d477589e3
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 444 400 €
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Texte intégral
R.G. : 2024004134 P.C. : 2023/01120 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT du 23 janvier 2025 REPRISE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/12/2024 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Philippe FREY et Monsieur Jacques BOULOUS, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement du 04/12/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judciaire simplifiée à l'égard de la SARL L.G. [I] SARL - [Adresse 1] et a désigné SELAS EGIDE prise en la personne de Me [L] [N] en qualité de liquidateur. Par jugement en date du 13/06/2024, ce tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance de l'actif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL L.G. [I] SARL. Par requête du 19/11/2024, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [L] [N], agissant en qualité d'ancien liquidateur judiciaire de la SARL L.G. [I] SARL, a sollicité du tribunal, en application des articles L.643-13 et R.643-24 du code de commerce, la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de ladite société après avoir exposé : * qu'il ressort de différents échanges avec l'URSSAF un crédit de cotisation d'un montant de 4 444 € (confer un courriel du 04/11/2024), * que la reprise des opérations de liquidation judiciaire est nécessaire, dans l'intérêt des créanciers, pour permettre de répartir les fonds recouvrés. Afin que le tribunal statue sur la requête précitée, ont été convoqués en chambre du conseil à l'audience du 17/12/2024 : * Mme [F] [H], gérante de la SARL L.G. [I] SARL, * Me [N], ès qualité d'ancien liquidateur de la SARL L.G. [I] SARL. Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience. Lors de l'audience du 17/12/2024 : Mme [F] [H] n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire. Me [N], ès qualité, a en revanche comparu et été entendu en ses observations ; confirmant sa demande de reprise des opérations de liquidation judiciaire de la SARL L.G. [I] pour le motif invoqué dans sa requête du 19/11/2024. Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait parvenir au tribunal d'observations particulières concernant cette affaire. SUR CE, LE TRIBUNAL L'article L.643-13 du code de commerce dispose notamment que : « si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparait que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celleci peut être reprise. Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé … Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable ». Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal par la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [L] [N], en qualité d'ancien liquidateur de la SARL L.G. [I], que la procédure de liquidation judiciaire de ladite société a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement de ce tribunal du 13/06/2024, alors qu'il existe un actif, correspondant à une somme d'argent (crédit de cotisation d'un montant de 4 444 € auprès de l'URSSAF), qui demeure à recouvrer. Il est dès lors de l'intérêt des créanciers de la SARL L.G. [I] que soit reprise la procédure de liquidation judiciaire de celle-ci afin de pouvoir encaisser l'actif précité et d'en assurer ensuite la répartition auxdits créanciers. Il convient ainsi de faire droit à la demande de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [L] [N] et de prononcer, en application de l'article L.643-13 du code de commerce, la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL L.G. [I] ; étant précisé que l'actif du débiteur à appréhender consistant en une somme d'argent, la procédure sera soumise aux règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévues aux articles L. 644-1, L. 644-6 et R. 644-1 à R. 644-4 du code de commerce. Le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des avis et publicités prévus aux articles R.621-7 et R.621-8 du code de commerce, et il sera également signifié au débiteur conformément aux dispositions de l'article R.643-24 dudit code. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi. Après en avoir délibéré. Le ministère public informé. Vu les termes de la requête de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [L] [N] en date du 19/11/2024. Vu les dispositions des articles L. 643-13 et R. 643-24 du code de commerce. Prononce la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de : La SARL L.G. [I] [Adresse 2] [Localité 1] Désigne : Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Juge-commissaire suppléant : Monsieur Laurent LESDOS Liquidateur : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [L] [N] – [Adresse 3] Vu les dispositions du dernier alinéa de l'article L.643-13 du code de commerce. Dit qu'il est fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévues aux articles L. 644-1, L. 644-6 et R. 644-1 à R. 644-4 du code de commerce. Fixe au 10/06/2025 à 10 heures la date à laquelle Mme [F] [H] devra se présenter devant ce tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d'audience 2 – 2 ème étage) afin que soit examinée la la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL L.G. [I]. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des avis et publicités prévus aux articles R.621-7 et R.621-8 du code de commerce, et qu'il sera également signifié au débiteur conformément aux dispositions de l'article R.643-24 dudit code. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69a7f470cdc6046d477589e3
Données disponibles
- Texte intégral
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