Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 6 janvier 2025
- ECLI
- 69a801d7cdc6046d4776af39
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024004724 PC : 2024/00542 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 06 janvier 2025 PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE APRES CESSION DE la SAS MIDI PAPIERS PEINTS SOCIETE D'EXPLOITATION Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 19/12/2024 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Philippe DAGORNO, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 03.06.2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la : SAS MIDI PAPIERS PEINTS SOCIETE D'EXPLOITATION – MPP SE [Adresse 1] Etablissements : RCS PAU, RCS MONTAUBAN, RCS TARBES, RCS TOULOUSE : B 423800911 – Gestion : 1999B1445 Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Renaud DU LAC Mandataire judiciaire : SELARL [U] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [U] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H], avec mission d'assistance. Par jugement en date du 26.08.2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture. Par jugement en date du 09.12.2024, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au 19.12.2024 la comparution devant lui afin de prendre connaissance des offres de reprise reçues par l'administrateur judiciaire et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. Quatre offres de reprise ont été déposées entre les mains de l'administrateur judiciaire par la SAS DELZONGLE BEARN, la SAS ALLIOS, la SAS LAPLACE PEINTURE ANGLET et la SA DELZONGLE MIDI PYRENEES, et le greffier de ce tribunal a ainsi convoqué à l'audience du 19.12.2024, en application de l'article R. 642-7 du code de commerce, les cocontractants. Lors de l'audience du 19.12.2024, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [R] [K], directeur général, fils de la présidente Madame [T] [K], hospitalisée, assisté de Me COULOMB, Avocat au Barreau de Toulouse, Monsieur [A] [N], frère de la présidente, membre du comité de direction, Monsieur [Q] [C], représentant du personnel, Me [U], mandataire judiciaire, Me [H], Administrateur judiciaire. Au terme des débats relatifs à la cession de la SAS MIDI PAPIERS PEINTS SOCIETE D'EXPLOITATION – MPP SE pour laquelle le tribunal a statué par un autre jugement en date du 06.01.2025, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ont sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La SAS MIDI PAPIERS PEINTS SOCIETE D'EXPLOITATION – MPP SE ne s'est pas opposée à la demande formulée par les organes de la procédure. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ; de même que le ministère public, par avis écrit. SUR CE, LE TRIBUNAL Par jugement en date du 06.01.2025, rendu préalablement à celui-ci, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce, la cession de la SAS MIDI PAPIERS PEINTS SOCIETE D'EXPLOITATION – MPP SE au profit de la SAS DELZONGLE BEARN pour les établissements de BIDOS et LONS et au profit de la SA DELZONGLE MIDI PYRENEES pour l'établissement de MONTAUBAN; L'article L. 631-22 alinéa 3 dispose que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L641.10.Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV ». Or, Il ressort tout à la fois des débats, des pièces communiquées et de la procédure elle-même : * que le tribunal par un premier jugement a ordonné la cession de la SAS MIDI PAPIERS PEINTS SOCIETE D'EXPLOITATION – MPP SE au profit de la SAS DELZONGLE BEARN pour les établissements de BIDOS et LONS et au profit de la SA DELZONGLE MIDI PYRENEES pour l'établissement de MONTAUBAN, et que les prix de cession offerts ne permettront pas d'apurer intégralement le passif de la SAS MIDI PAPIERS PEINTS SOCIETE D'EXPLOITATION – MPP SE ; * que cette dernière n'aura plus d'activité, ni d'élément d'actif consécutivement à cette cession, de sorte qu'il apparaît d'ores et déjà que la mise en œuvre d'un plan de redressement n'est pas envisageable. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence avérée de toute possibilité de plan de redressement postérieurement à la cession, le prononcé de la liquidation judiciaire s'impose en application de l'article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce. Il y aura lieu par conséquent de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS MIDI PAPIERS PEINTS SOCIETE D'EXPLOITATION – MPP SE ce faisant de mettre fin à la période d'observation. L'administrateur judiciaire sera maintenu afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Par jugement en date du 03.06.2024, la SELARL [U] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [U] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce. En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la Loi. Après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Vu l'avis du ministère public, Vu le jugement de ce tribunal en date du 06.01.2025 ayant ordonné, préalablement au présent jugement, la cession de la SAS MIDI PAPIERS PEINTS SOCIETE D'EXPLOITATION – MPP SE au profit de la SAS DELZONGLE BEARN pour les établissements de BIDOS et LONS et au profit de la SA DELZONGLE MIDI PYRENEES pour l'établissement de MONTAUBAN. Vu l'article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce. Décide, postérieurement à la cession, la liquidation judiciaire de la SAS MIDI PAPIERS PEINTS SOCIETE D'EXPLOITATION – MPP SE [Adresse 1] Etablissements : RCS PAU, RCS MONTAUBAN, RCS TARBES, RCS TOULOUSE : B 423800911 – Gestion : 1999B1445 Met fin à la période d'observation ; Maintient la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H], en qualité d'administrateur judiciaire, afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; Nomme la SELARL [U] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [U] en qualité de liquidateur ; Nomme la SELARL Catherine CHAUSSON [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement ; Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans ; Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Signé électroniquement panick FABRE M. François PEYRON Le Président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
69a801d7cdc6046d4776af39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA