Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 27 janvier 2025
- ECLI
- 69a804d3cdc6046d4776f96b
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 474 000 €
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024005039 PC : 2024/00679 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 27 janvier 2025 PRONONÇANT LE RETOUR A L'APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SAS [A] [N] Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 12/12/2024 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Emmanuel CHATEAUVIEUX, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 08.07.2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la : SAS [A] [N] [Adresse 1] Siren : 799108196 Gestion : 2013B3919 Ont été désignés : Juge-commissaire : Madame [C] [T] [L] Liquidateur : SELARL [D] [K] prise en la personne de Me [K] Conformément aux articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce, le greffier a convoqué en chambre du conseil à l'audience du 12.12.2024 Monsieur [Y] [P] [G], représentant légal, pour qu'il soit entendu en ses explications et qu'il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire. L'affaire a été enrôlée sous le n° 2024F02464. Par requête en date du 28.11.2024, la SELARL [D] [K] prise en la personne de Me [K], ès qualités, a exposé au tribunal que des fonds ont été appréhendés à hauteur de 4740 euros dont 3600 euros résultant de la vente aux enchères publiques du véhicule et 1140 euros de la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers et a sollicité en conséquence, conformément à l'article L. 644-6 du code de commerce, qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans cette procédure collective. L'affaire a été enrôlée sous le n°2024005039. Le greffier a convoqué en chambre du conseil à l'audience du 12.12.2024 Monsieur [Y] [P] [G], représentant légal, pour qu'il soit entendu en ses explications et qu'il soit statué sur la requête du liquidateur. Le liquidateur et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience. Lors de l'audience du 12.12.2024, Me CLAUZEL, Avocat au Barreau de Toulouse représentant Monsieur [Y] [P] [G], représentant légal, et la SELARL [D] liquidateur, ont comparu et été entendus en leurs observations. Le liquidateur a repris les termes de sa requête tendant à ce qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Le juge-commissaire dans son rapport écrit a donné un avis favorable à la mesure sollicitée. Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les éléments d'information transmis au tribunal par le liquidateur, Vu les dispositions des articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce, L'article 367 du code de procédure civile dispose « le juge peut, à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Les instances enrôlées sous les numéros 2024F2464 et 2024005039 concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles. En conséquence, au visa de l'article visé supra, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros 2024F2464 et 2024005039 et statuera par un seul et même jugement. Le liquidateur a sollicité qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette procédure collective. En application des dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce, la clôture de la liquidation judiciaire doit être, en effet, prononcée au plus tard six mois après l'ouverture de la procédure dans l'hypothèse de l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire. Or, il s'avère que la procédure n'est toujours pas à ce jour en état d'être clôturée. Le tribunal décidera en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 644-6 du code de commerce, de mettre fin à l'application en l'espèce des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de revenir aux règles de la liquidation judiciaire de droit commun. Compte tenu du fait que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, l'article L. 644-3 du code de commerce dispose que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail », il apparaît opportun, dès lors qu'il est mis fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée, de reporter, en application des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce, jusqu'au 12.07.2025 le délai imparti au liquidateur pour établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard le 08.07.2026, soit dans les deux ans du jugement ayant ouvert la procédure collective. Le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8 du code de commerce et ce, en application de l'article R. 644-4 dudit code. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement contradictoire et insusceptible de recours, Après convocations, comparutions prévues par la loi. Après en avoir délibéré. Vu la requête du liquidateur, Vu les dispositions des articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public informé. Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F2464 et 2024005039. Décide de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la SAS [A] [N] [Adresse 1] Siren : 799108196 Gestion : 2013B3919 Vu les dispositions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce, Reporte jusqu'au 12.07.2025 le délai imparti au liquidateur pour déposer au greffe la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure collective ; Dit que conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard le 08.07.2026. Dit que conformément aux dispositions de l'article R. 644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8 dudit code ; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
69a804d3cdc6046d4776f96b
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