Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 27 janvier 2025
- ECLI
- 69a81822cdc6046d4778cde6
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024F02285 PC : 2024/00630 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 27 janvier 2025 PRONONÇANT LE RETOUR A L'APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE L'EIRL [X] [W] Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 12/12/2024 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Emmanuel CHATEAUVIEUX, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 24.06.2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de L'EIRL [X] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Siren : 792370116 – Gestion : 2013A00247 Ont été désignés : Juge-commissaire : Madame [N] [V] [S] Liquidateur : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [J] [M] Conformément aux articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce, le greffier a convoqué en chambre du conseil à l'audience du 12.12.224 pour qu'il soit entendu en ses explications et qu'il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire. Lors de l'audience du 12.12.2024, Monsieur [W] [X] et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M], liquidateur, ont comparu et été entendus en leurs observations. Le liquidateur a repris les termes de sa requête tendant à ce qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Madame la juge-commissaire dans son rapport écrit a donné un avis favorable à la mesure sollicitée. Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les éléments d'information transmis au tribunal par le liquidateur, Vu les dispositions des articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce, Le liquidateur a sollicité qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette procédure collective. En application des dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce, la clôture de la liquidation judiciaire doit être, en effet, prononcée au plus tard six mois après l'ouverture de la procédure dans l'hypothèse de l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire. Or, il s'avère que la procédure n'est toujours pas à ce jour en état d'être clôturée. Le tribunal décidera en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 644-6 du code de commerce, de mettre fin à l'application en l'espèce des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de revenir aux règles de la liquidation judiciaire de droit commun. Compte tenu du fait que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, l'article L. 644-3 du code de commerce dispose que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail », il apparaît opportun, dès lors qu'il est mis fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée, de reporter, en application des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce, jusqu'au 24.06.2025 le délai imparti au liquidateur pour établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard le 24.06.2026, soit dans les deux ans du jugement ayant ouvert la procédure collective. Le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8 du code de commerce et ce, en application de l'article R. 644-4 dudit code. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement contradictoire et insusceptible de recours, Après convocations, comparutions prévues par la loi. Après en avoir délibéré. Vu la requête du liquidateur, Vu les dispositions des articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public informé. Décide de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de L'EIRL [X] [W] [Localité 2] [Localité 1] Siren : 792370116 - Gestion : 2013A00247 Vu les dispositions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce, Reporte jusqu'au 24.06.2025 le délai imparti au liquidateur pour déposer au greffe la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure collective. Dit que conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard le 24.06.2026. Dit que conformément aux dispositions de l'article R. 644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8 dudit code. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
69a81822cdc6046d4778cde6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA