Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 27 janvier 2025
- ECLI
- 69a81e64cdc6046d4779624f
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 32 500 000 €
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024F03098 PC : 2024/00633 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 27 janvier 2025 RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SAS BATI CONCEPT Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 19/12/2024 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Philippe DAGORNO, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BATI CONCEPT [Adresse 1] Activité : La société a pour objet en France et à l'étranger, directement ou indirectement : électricité générale, peinture, pose de climatisation, maîtrise d'ouvrage. Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 821 200 359 (2016B02604) Par jugement en date du 09/09/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 19/12/2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Lors de l'audience du 19/12/2024, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [N] [Y], dirigeant de la SAS D&C GROUP, représentant légal de l'entreprise, assisté de Maître ABBO Anne-Marie, Avocate au Barreau de Toulouse, Monsieur le représentant du personnel, Me [H] [K], mandataire judiciaire, Me [J], administrateur judiciaire. L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir exposé : que les prévisions de trésorerie communiquées par l'expert-comptable démontrent que la société a les capacités de poursuivre son activité sur les prochains mois de la période d'observation, que le carnet de commandes apparaît sécurisé sur le premier semestre 2025 avec 325000 euros de chantiers signés et chantiers en cours, que la trésorerie disponible à date est de 33503.3 euros. Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 28.11.2024. Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, s'est prononcée en faveur du renouvellement de la période d'observation. Me ABBO pour la SAS BATI CONCEPT s'est associée aux observations des organes de la procédure et a sollicité le renouvellement de la période d'observation. Monsieur le représentant du personnel a déclaré que les salariés souhaitaient que tout se passe pour le mieux. Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 10.12.2024. Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que la société dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * que les perspectives d'activité paraissent encourageantes, * que la trésorerie est positive, * que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS BATI CONCEPT au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS BATI CONCEPT. Il appartiendra à l'administrateur judiciaire d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Vu l'avis du ministère public. Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Renouvelle la période d'observation de la : SAS BATI CONCEPT [Adresse 1] Activité : La société a pour objet en France et à l'étranger, directement ou indirectement : électricité générale, peinture, pose de climatisation, maîtrise d'ouvrage. Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 821 200 359 (2016B02604) pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise. Dit que l'administrateur judiciaire établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 17.04.2025. Dit que Monsieur [N] [Y], président de la SAS D&C GROUP, représentant légal de l'entreprise, et l'administrateur judiciaire devront se présenter le 17.04.2025 à 15 heures 30 devant madame la juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et l'éventuel projet de plan de redressement. Fixe au mercredi 30/04/2025 à 09:30 la date à laquelle Monsieur [N] [Y], président de la SAS D&C GROUP, représentant légal de l'entreprise, et l'administrateur judiciaire devront se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date. Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
69a81e64cdc6046d4779624f
Données disponibles
- Texte intégral
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