Trib. de CommerceAudience publique de contentieux (1er ETAGE)
Trib. de Commerce · Audience publique de contentieux (1er ETAGE) — 2 avril 2025
- ECLI
- 69a81fb2cdc6046d47798086
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00115 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 02 avril 2025 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Après débats en audience publique le 11 décembre 2024 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Guillaume ALLIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repousse au 02 avril 2025. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS situé [Adresse 1] représenté par son receveur la SAS MCS ET ASSOCIES ([Adresse 2]) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE représentée par : Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, Avocat au Barreau de Toulouse ET PARTIE DÉFENDERESSE : * Monsieur [D] [H] demeurant [Adresse 3] représentée par : Me Jordane BLONDELLE, Avocat au Barreau de Toulouse * Monsieur [N] [S] demeurant [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] Non comparant LES FAITS Par acte extra judiciaire en date du 31/01/2024 et enrôlé sous le N°2024J00005, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA assigne Monsieur [D] [H] et Monsieur [N] [S] devant notre juridiction. L'affaire est appelée à l'audience du 05/03/2024 et fait l'objet de plusieurs renvois et est appelée une dernière fois à l'audience du 11/12/2024. Lors de cette audience, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA et Monsieur [D] [H] indiquent au tribunal être parvenus à un accord dont ils demandent l'homologation. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA précise au tribunal maintenir ses demandes à l'égard de Monsieur [N] [S]. SUR CE, LE TRIBUNAL Au vu du maintien des demandes par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à l'encontre de Monsieur [N] [S] et au vu de la demande d'homologation de l'accord par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA et Monsieur [D] [H] et conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la disjonction de l'instance selon l'instance suivante : Instance N° 2025005743 FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 2] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS situé [Adresse 1] représenté par son receveur la SAS MCS ET ASSOCIES ([Adresse 2]) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE contre Monsieur [N] [S] - demeurant [Adresse 6] et statuera par jugement sur ladite instance. Vu la copie de l'accord en date du 09/10/2024 dont il est demandé l'homologation est produite par les parties. Rien ne s'y opposant, le tribunal homologuera ledit accord. Par cette homologation, l'accord recevra force exécutoire et à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire. Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré, Ordonne la disjonction de l'instance selon l'instance suivante : Instance N° 2025005743 FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS situé [Adresse 1] représenté par son receveur la SAS MCS ET ASSOCIES ([Adresse 2]) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE contre Monsieur [N] [S] - demeurant [Adresse 6] et statuera par jugement sur ladite instance. Vu le protocole d'accord du 09/10/2024 dont un exemplaire en original est joint à la présente décision ; Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire ; Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elle a engagés. Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Le Président.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 2 avril 2025
Référence
69a81fb2cdc6046d47798086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA