Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69a867bccdc6046d4781794b
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 07 juillet 2025 PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SAS INDALO 1275 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/06/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la : SAS INDALO 1275 [Adresse 1] SIREN : 820 770 204 Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur François BEAUDET Mandataire judiciaire : SELARL BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Me [L] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [R], avec mission d'assistance. Par jugement en date du 08/07/2024, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture. Par jugement en date du 04/11/2024, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois. Par jugement en date du 19.05.2025, ce tribunal a prolongé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de trois mois jusqu'au 29.07.2025 et a fixé au 12.06.2025, renvoyée au 26.06.2025, la comparution devant lui afin de prendre connaissance des offres de reprise reçues par l'administrateur judiciaire dans la SARL SPRINT, société mère, et de statuer sur les suites de la procédure. Lors de l'audience du 26/06/2025, ont comparu et ont été entendus en leurs observations : Monsieur [T] [H], gérant de la SARL SPRINT, assisté de Me AURIGNAC, Avocat au Barreau de Toulouse, Me BENOIT, pour Me [B] [L], mandataire judiciaire, Me [R], administrateur judiciaire, Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire. Au terme des débats relatifs à la cession de la SARL SPRINT pour laquelle le tribunal a statué par jugement du 03.07.2025, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ont sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL SPRINT et de la SAS INDALO 1275, sa holding, n'ayant plus d'activité. Me AURIGNAC pour la SAS INDALO 1275 s'est associé à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ; de même que le ministère public, entendu en ses réquisitions. SUR CE, LE TRIBUNAL Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * que la SAS INDALO 1275 est la société holding de la SARL SPRINT, -que par jugement en date du 03.07.2025, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce, la cession de la SARL SPRINT au profit de la SAS TRANSPORTS CHILA, avec faculté de substitution d'une société à constituer, -que la SAS INDALO 1275 n'a plus d'activité, Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS INDALO 1275, ce faisant de mettre fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur judiciaire. Par jugement en date du 29/04/2024, SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B] [L] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce. En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi. Après en avoir délibéré. Le ministère public entendu. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Décide la liquidation judiciaire de la SAS INDALO 1275 [Adresse 1] SIREN : 820 770 204 Met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur judiciaire. Maintient François BEAUDET en qualité de juge-commissaire. Nomme la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B] [L] en qualité de liquidateur. Nomme la SELARL ARNAUNÉ-PRIM [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement. Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans. Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [T] [H], dirigeant social, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse. Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69a867bccdc6046d4781794b
Données disponibles
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