Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69a8755ecdc6046d47831add
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 2 059 071 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025011204 PC : 2025/669 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 03 juillet 2025 LIQUIDATION JUDICIAIRE : SARL VINAFIN Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean POUJADE, juge, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 24/06/2025 devant Monsieur Philippe FREY, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. DEMANDEUR : * SAS CORHOFI, [Adresse 1], représentée par Me Virginie DESPIERRES, de la SELARL DESARNAUTS-ROBERT-DESPIERRES, avocat au barreau de Toulouse, avocat constitué, Et par Maître Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de Lyon. Comparante. DEFENDEUR : * SARL VINAFIN, [Adresse 2], Non comparante. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 27/05/2025, la SAS CORHOFI demande au tribunal de commerce de Toulouse d'ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire, subsidiairement, de redressement judiciaire, à l'encontre de la SARL VINAFIN. SUR CE, LE TRIBUNAL L'entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 480 350 669 et a déclaré exercer l'activité suivante : acquisition détention gestion et transfert par tous moyens de toutes participations groupements ou entité ; gestion assistance administrative et prestation de services de ses filiales. Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal. Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL VINAFIN. Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme de 20 590,71 euros, au titre du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 02/12/2024, homologuant le protocole. Ainsi, par ordonnance de référé du 8 avril 2024 le juge des référés a constaté la résiliation de plein droit des contrats de location n° 22/0323/DIMA-125576F et n°22/0502/DIMA-126986F aux torts de la société VINAFIN et a notamment condamné la société VINAFIN au profit de la société CORHOFI à payer la somme de : * 7 911,61 € au titre des impayés échus du contrat 22/0323/DIMA-125576F, outre intérêts au taux de 1,50% par mois à compter du 12 décembre 2023 ; * 1 948,37 € au titre des impayés échus du contrat n°22/0502/DIMA-126986F, outre intérêts au taux de 1,50% par mois à compter du 12/12/2023 ; * 1 792,68 € à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation du contrat n°22/0323/DIMA-125576F, à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la restitution effective des matériels loués ; * 394,86 € à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation du contrat n°22/0323/DIMA-125576F, à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la restitution effective des matériels loués ; * 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'ordonnance susvisée a été signifiée le 29/04/2024. Suite à assignation en ouverture d'une procédure collective en date du 14/05/2024, les deux parties ont engagé des pourparlers transactionnels pour convenir d'une issue amiable du litige. En ce sens, un protocole d'accord a été signé le 26/09/2024 et un jugement du tribunal de céans en date du 02/12/2024 a homologué ledit protocole et lui a donné force exécutoire, jugement signifié le 11/03/2025. La SARL VINAFIN n'a pas cru devoir régulariser ses impayés, ce qui a entraîné la déchéance du terme et la totalité des sommes restant due (20 590,71 euros) est devenue exigible. Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles. L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par la SAS CORHOFI. La saisie-attribution diligentée par le demandeur, en date du 25/03/2025, sur les comptes bancaires du débiteur, a révélé une absence de compte bancaire auprès du Crédit Mutuel). La SCP [G] [W] & [B] [J], commissaire de justice, a dressé un certificat d'irrécouvrabilité en date du 31/03/2025, indiquant notamment qu'aucun compte bancaire n'avait pu être identifié au nom de la SARL VINAFIN, démontrant ainsi son absence d'actif disponible. La SARL VINAFIN ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire. La signification de l'assignation introductive d'instance a été transformée en procèsverbal de recherches infructueuses. Le débiteur, dûment assigné et reconvoqué devant le tribunal, ne s'est jamais présenté. Il ressort des débats et des informations parvenues en chambre du conseil que la situation de la SARL VINAFIN est irrémédiablement compromise, qu'aucun redressement n'est envisageable. Les conditions légales d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SARL VINAFIN au 31 mars 2025 qui est celle du procès-verbal du certificat d'irrécouvrabilité précité, duquel il ressort que la SARL VINAFIN ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce, Le ministère public informé, L'entreprise débitrice régulièrement convoquée, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la : SARL VINAFIN [Adresse 2] RCS [Localité 1] B 480350669 (2005B00152) Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mars 2025 ; Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur [D] [V], et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [Y] [L] Désigne en qualité de liquidateur : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [S] REY [Adresse 3] Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce ; Désigne la SELARL ARNAUNÉ-PRIM [Adresse 4] aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ; Dit que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois ; Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Monsieur Jean-Charles BURGUES Pour le Président.
Articles de loi cités
article L. 624-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69a8755ecdc6046d47831add
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